Pôle 6 - Chambre 11, 10 décembre 2024 — 22/05900
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05900 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4HI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06332
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie DAHAN AOUATE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : A0725
INTIMEE
GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANC E
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O], né en 1994, a été engagé par le GIE groupement parisien inter-bailleur de surveillance ( Ci-après GPIS), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 avril 2017, en qualité d'agent de sécurité mobile, statut employé, niveau IV, échelon 1, coefficient 160.
Par un avenant en date du 17 février 2020, M. [O] a été nommé au poste d'adjoint chef d'équipe, niveau IV coefficient 175.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention.
Par courrier du 4 février 2021, M. [O] a reçu une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février 2021.
Le 7 février 2021 , M. [O] a, à la suite d'une chute sur son lieu de travail, été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2021.
Le 26 février 2021, M. [O] s'est vu adresser un blâme au motif que « l'enquête interne réalisée dans le courant du mois de janvier 2021 par la direction et des représentants du personnel a établi [sa] responsabilité, liée notamment à un comportement inapproprié au sein [du] groupement », plusieurs salariés ayant « témoigné d'une attitude et de propos dénigrants, déplacés et irrespectueux de [sa] part à l'égard de certains de [ses] collègues ».
Par courriel du 26 février 2021, M. [O] a contesté ce blâme.
A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 12 avril 2021, M. [O] a été déclaré apte à reprendre le travail.
M. [O] ne s'est pas présenté à son poste le 13 avril 2021.
Le 14 avril 2021, il a été placé en arrêt maladie.
Par courrier recommandé du 23 avril 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mai 2021.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 mai 2021 ; la lettre de licenciement indique « Alors que vous deviez reprendre vos fonctions le 13 avril 2021 à la suite d'une période d'arrêt du travail pour maladie, M. [T] [P], chef de service opérationnel nouvellement nommé, vous a informé que vous étiez attendu ce jour-là au sein de la session 2, donc à 19h00. Cette session était en effet en sous-effectif.
Vous avez refusé, exigeant d'être affecté à une session sur le créneau horaire habituel de 16h00 à 2h00 du matin. Mais surtout, vous avez alors contesté avec véhémence l'organisation du service et les décisions de la direction, dont les dernières nominations aux postes de chef de groupe.
A cette occasion vous avez également porté des accusations injustifiées à l'encontre de la direction du GPIS en indiquant que votre changement d'horaires constituerait une mesure de rétorsion alors que vous ne pouviez pas ignorer les nécessités de l'organisation que votre supérieur venait de vous exposer. Ces propos dénigrants caractérisent un comportement fautif.
Néanmoins, et malgré les difficultés pratiques que cela entraîne, M. [P] a accepté de vous réaffecter à la session de 16h, vous demandant parallèlement de justifier être en possession de toutes les habilitations requises pour l'exercice de vos fonctions, ce que vous avez refusé.
Nous vous rappelons pourtant qu'en tant qu'acteur de la sécurité, nous sommes soumis aux dispositions du code de la sécurité intéri