Pôle 6 - Chambre 5, 10 décembre 2024 — 21/09587

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09587 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWA2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10681

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Coralline MANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P283, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Nathan HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G575

INTIMEE

S.A. FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, président de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 mars 2002 à effet du 1er avril suivant, le GIE France Télévision Interactive (FTVI) a embauché M. [S] [Y] en qualité d'intégrateur au sein du service télématique, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 1 624 euros.

Suivant avenant du 23 décembre 2005, les parties ont précisé qu'à la suite de la signature de l'accord d'entreprise FTVI du 15 décembre 2005, M. [Y] était engagé dans l'emploi d'assistant de production télématique, classification niveau 3 ; qu'il était affecté à la direction de la télématique avec une ancienneté fixée au 24 septembre 2000 ; qu'il travaillait à temps plein moyennant un salaire de base brut mensuel de 1 921 euros et une prime d'ancienneté mensuelle de 72 euros soit une rémunération annuelle brute de 23 916 euros.

Aux termes d'un avenant du 19 septembre 2008, les parties ont précisé qu'à la suite de l'accord salarial 2008 du 19 juin 2008, la rémunération de M. [Y] était fixée sur une base temps plein à un salaire de base brut mensuel de 2 066,25 euros et à une prime d'ancienneté mensuelle de 100,80 euros soit une rémunération annuelle brute de 26 004,60 euros.

Aux termes d'un avenant non daté applicable à partir du 1er janvier 2013 et faisant référence à l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, la société France Télévisions et M. [Y] ont convenu que le salarié exerçait l'emploi de concepteur rédacteur multimédia, groupe de classification cadre 2 (6), à niveau d'expertise ACCES, au niveau de placement 1 et que sa rémunération annuelle globale brute était fixée à 33 647,20 euros pour un temps complet soit un salaire mensuel de base de 2 558,34 euros et une prime d'ancienneté mensuelle de 245,60 euros.

Suivant avenant non daté applicable à compter du 1er janvier 2016, les parties ont prévu que M. [Y] bénéficiait d'une mesure individuelle salariale ; qu'il exerçait la fonction de concepteur rédacteur multimédia, groupe de classification 6B, niveau d'expertise confirmé, niveau de placement 8, moyennant une rémunération annuelle globale brute fixée à 42 134,43 euros pour un temps complet soit un salaire mensuel de base de 3 202,20 euros et une prime d'ancienneté mensuelle de 309 euros calculée sur la base du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 et en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise de M. [Y].

Par lettre datée du 10 janvier 2018, la société France Télévisions a informé M. [Y] du transfert de son contrat de travail de la société France Télévisions (FTV) à la société France Télévisions Distributions (FTD).

En juillet 2019, la société France Télévisions est revenue sur ces transferts et M. [Y] a ainsi réintégré ses effectifs.

La relation contractuelle est soumise à l'accord collectif d'entreprise France Télévisions et la société emploie au moins onze salariés.

Estimant que son statut ne correspondait plus aux missions qu'il exerçait « depuis le transfert de son service » et sollicitant un repositionnement au poste de chef de projet et une revalorisation de son salaire, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Pari