Pôle 6 - Chambre 11, 10 décembre 2024 — 21/08146
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n°2024 / , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08146 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04248
APPELANTE
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEES
Association Intercommunale de Parents d'Enfants Inadaptes (aipei)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131
Association Groupe SOS SOLIDARITES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON,Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [O], née en 1983, a été engagée par l'association intercommunale de parents d'enfants inadaptés au sein de l'institut médico-pédagogique " [7] ", en qualité de secrétaire technicienne qualifiée, par un contrat de travail à durée déterminée du 23 janvier 2012. Ce contrat a été conclu pour une durée du 18 janvier 2012 au 17 janvier 2013, en remplacement d'une salariée, Mme [H] [U], partie en congé parental.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 17 janvier 2013, le contrat a été prolongé, par avenant, pour une durée de 10 mois.
Par avenant du 15 novembre 2013, le contrat de Mme [O] a été transformé en contrat à durée indéterminée et a été transféré à la maison d'accueil spécialisé de l'association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (ci-après la MAS).
Le 5 août 2014, Mme [O] a remis une lettre de démission.
La période de préavis de Mme [O] s'est achevée le 4 septembre 2014.
A la date de la démission, Mme [O] avait une ancienneté de deux ans et sept mois et l'association intercommunale de parents d'enfants inadaptés occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire à titre principal les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts au titre du repos compensateur, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention, de l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral, Mme [O] a saisi le 8 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, en sa formation de départage, par jugement du 3 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déclare recevable l'intervention volontaire de l'association SOS groupe solidarités,
- déboute Mme [L] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [L] [O] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er octobre 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2021, Mme [O] demande à la cour de :
- déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- annuler le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny du 31 mai 2021.
en conséquence,
- requalifier la démission de Mme [O] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
à titre principal :
- juger que la prise d'ac