Pôle 6 - Chambre 11, 10 décembre 2024 — 21/08140

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08140 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENSS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 19/00248

APPELANTE

S.A.S. GSF AEROTECH

[Adresse 1]

[Localité 4] / France

Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

INTIME

Monsieur [B] [K]

Chez Mme [Z] [K] [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [K], né en 1964, a été engagé par la société ADIV à compter du 1er août 1990, par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe.

Le 31 mai 2015, M. [K] a été victime d'un accident de travail. Il a alors fait l'objet d'un long arrêt de travail.

En application de l'article 38 bis de la convention collective de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne), applicable aux relations contractuelles entre les parties, le contrat de M. [K] a été repris à compter du 1er juin 2015 par la SAS GSF Aérotech, avec reprise de l'ancienneté au 1er août 1990.

Le 26 février 2019, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : " M. [B] [K] est inapte au poste de chef d'équipe. Il pourrait occuper tout poste sans station debout ni marche de plus de 200 mètres sans pause assise. Aucun mouvement d'accroupissement ou de flexion du pied gauche. Pas de prise de poste le matin avant 10 heures".

Par courrier du 17 avril 2019, la société GSF Aérotech a proposé à M. [K] un poste d'ouvrier avec des horaires de travail définis selon un planning cyclé variant entre une vacation du matin de 3h30-13h30 et une vacation du soir 13h-23h.

Par courrier du 25 avril 2019, M. [K] a indiqué à la société GSF Aérotech qu'il refusait le poste tel que proposé et qu'il ne l'accepterait qu'en vacation du soir (13h-23h).

Le 30 avril 2019, la société GSF Aérotech a informé M. [K] de son impossibilité de lui proposer un autre poste de reclassement.

Par lettre datée du 2 mai 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2019 avant d'être licencié pour inaptitude, avec une impossibilité de reclassement, par lettre recommandée datée du 20 mai 2019.

Lors de la remise de ses documents de fin de contrat, M. [K] a constaté que la société GSF Aérotech a appliqué le régime de l'inaptitude non professionnelle.

A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de vingt-huit ans et neuf mois et la société GSF Aérotech occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que la remise de documents de fin de contrat sous astreinte, M. [K] a saisi le 21 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-George qui, par jugement du 29 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que l'inaptitude de M. [B] [K] a une origine non professionnelle,

- dit que la proposition de reclassement faite à M. [B] [K] par la SAS GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, n'est pas conforme aux prescriptions médicales du médecin du travail et que la recherche d'un nouveau poste au sein de l'entreprise n'a pas respectée ces prescriptions médicales et, en conséquence, le licenciement de M. [B] [K] ne revêt pas une cause réelle et sérieuse,

- condamne la SAS GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] [K] la somme de 58.334,60 euros (cinquante huit mille trois cent trente-quatre euros et soixante centimes) au titre du licenciement sans cause réelle et s