Pôle 6 - Chambre 11, 10 décembre 2024 — 21/07615
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07615 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/01377
APPELANTE
S.A.R.L. SARL MEDINAL DE PREVENTION ET SECURITE (S.M.P.S) agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMES
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
S.A.S. LPN SECURITE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Isabelle HARTMANN, présidente de chambre
Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [H] [X] a été engagé par la SAS LPN Sécurité Services par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2012 en qualité d'agent de sécurité, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2004.
M. [H] [X] a été planifié sur le site Leroy Merlin [Localité 7].
Du 4 juin au 16 juin 2018, M. [H] [X] a été placé en arrêt maladie.
Le 21 juin 2018, la société LPN a perdu le site Leroy Merlin [Localité 7] au profit de la SARL Medinal de Prévention et Sécurité (ci-après la société SMPS).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Medinal de Prévention et Sécurité et la société LPN Sécurité Services occupaient à titre habituel plus de dix salariés.
Souhaitant établir le transfert de son contrat de travail et contestant la rupture de son contrat de travail, M. [H] [X] a saisi le 25 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 15 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le transfert de M. [H] [X] au sein de la société Medinal de Prévention et Sécurité a bien eu lieu,
- dit que la rupture de la relation de travail entre M. [H] [X] et la société Medinal de Prévention et Sécurité s'analysera donc comme un licenciement abusif à la date du 28 juin 2018, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la société LPN Sécurité Services est mise hors de cause,
- dit que les règles de l'obligation solidaire ne sont pas applicables,
- fixe la date du licenciement au 28 juin 2018,
- fixe le salaire mensuel brut à la somme de 1798 euros,
- condamné la société Medinal de Prévention et Sécurité à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes :
- 1798 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3596 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 6688,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [H] [X] du surplus de ses demandes,
- ordonne la délivrance d'un certificat de travail, de l'attestation destinée à pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au jugement, après un délai de 4 semaines à compter de la notification du présent jugement, date à laquelle commencera à courir l'astreinte, que le conseil réduit à un montant de 5 euros par jour et par document. Le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider la dite astreinte et d'en fixer une nouvelle si besoin est,
- ordonne l'application de l'intérêt légal avec capitalisation conformément aux articles 1231-6, 1231-7 du code civil,
- ordonne le remboursement par la société Medinal de Prévention et Sécurité à pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [H] [X] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé,
- ordonné la transmission d'une copie du jugement à pôle emploi,
- met les dépens à la charge de la société Medinal de Prévention et Sécurité,
- déboute la société Medinal de Prévention et Sécurité de ses demandes reconventionnelles,
- déboute la société LPN Sécurité service de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 28 août 2021, la société Medinal de Prévention et Sécurité a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 août 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2024 la SARL Medinal de Prévention et de Sécurité demande à la cour de :
- déclarer la société Medinal de Prévention et Sécurité recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 juillet 2021 en ce qu'il a :
- dit que le transfert de M. [H] [X] au sein de la société Medinal de Prévention et Sécurité a bien eu lieu,
- dit que la rupture de la relation de travail entre M. [H] [X] et la société Medinal de Prévention et Sécurité s'analysera donc comme un licenciement abusif à la date du 28 juin 2018, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la société LPN Sécurité Services est mise hors de cause,
- dit que les règles de l'obligation solidaire ne sont pas applicables,
- fixe la date du licenciement au 28 juin 2018,
- fixe le salaire mensuel brut à la somme de 1798 euros,
- condamné la société Medinal de Prévention et Sécurité à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes :
- 1798 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3596 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 6688,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [H] [X] du surplus de ses demandes,
- ordonne la délivrance d'un certificat de travail, de l'attestation destinée à pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au jugement, après un délai de 4 semaines à compter de la notification du présent jugement, date à laquelle commencera à courir l'astreinte, que le conseil réduit à un montant de 5 euros par jour et par document. Le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider la dite astreinte et d'en fixer une nouvelle si besoin est,
- ordonne l'application de l'intérêt légal avec capitalisation conformément aux articles 1231-6, 1231-7 du code civil,
- ordonne le remboursement par la société Medinal de Prévention et Sécurité à pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [H] [X] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé,
- ordonné la transmission d'une copie du jugement à pôle emploi,
- met les dépens à la charge de la société Medinal de Prévention et Sécurité,
- déboute la société Medinal de Prévention et Sécurité de ses demandes reconventionnelles,
- déboute la société LPN Sécurité service de ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau :
- débouter M. [H] [X] et la société LPN Sécurité de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Medinal de Prévention et Sécurité,
- débouter M. [H] [X] et la société LPN Sécurité en leur appel incident,
subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement M. [H] [X] et la société LPN Sécurité Services aux dépens et à payer à la société Medinal de Prévention et Sécurité une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2022 la société LPN Sécurité Services demande à la cour de :
- débouter la société la Medinal de Prévention et Sécurité de son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 15 juillet 2021,
- débouter M. [S] [X] [H] de son appel incident du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 15 juillet 2021,
En conséquence,
- confirmer ledit jugement en qu'il a :
- dit que le transfert de M. [H] [X] au sein de la société Medinal de Prévention et de Sécurité a bien eu lieu,
- dit que la société LPN Sécurité services est mise hors de cause,
- dit que les règles de l'obligation solidaire ne sont pas applicables,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société LPN Sécurité Services de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
- débouter la société Medinal de Prévention et Sécurité (S.M.P.S.) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [S] [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, de réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par M. [S] [X] [H] à de plus justes proportions,
- condamner la société Medinal de Prévention et Sécurité (S.M.P.S.) à payer à la société LPN Sécurité Services une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner débouter M. [S] [X] [H] à payer à la société LPN Sécurité Services une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Medinal de Prévention et Sécurité (S.M.P.S.) aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvre par Maître Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2022, M. [H] [X] demande à la cour de :
- recevoir M. [H] [X] en son argumentation,
- le dire bien fondé,
- dire la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné au versement du préavis, de l'indemnité légale, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en son estimation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner in solidum la société LPN Sécurité Services et la société SMPS à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure (subsidiairement) 1798 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 21 576 euros,
- indemnité de préavis 3 596 euros,
- indemnité légale de licenciement 6 892,33 euros,
- remise de documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de salaire)
avec intérêt au taux légal,
- condamner in solidum la société LPN Sécurité Services et la société SMPS à régler à M. [H] [X] une somme de 30 euros ne application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société LPN Sécurité Services et la société SMPS aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, la société SMPS soutient en substance que lorsque le transfert intervient en application d'un accord ou d'une convention collective, le salarié doit expressément accepter le transfert de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [X] [H] en a refusé le principe ; que dès lors peu important les prétendus manquements de la société entrante ; qu'en outre, le salarié a été licencié par la société LPN.
La société LPN réplique que l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel régit le transfert du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire ;que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique pas ; que l'accord exprès du salarié au transfert de son contrat de travail n'est pas requis par l'avenant du 28 janvier 2011 ; qu'en outre, celui-ci l'avait accepté ; que la société a respecté les modalités conventionnelles de transfert du contrat de travail et ses obligations de société sortante tandis que la société SMPS, entrante, n'a pas respecté les siennes.
M. [X] [H] fait valoir que contrairement au transfert légal, le transfert en application d'un accord de branche ne s'impose pas au salarié et nécessite l'accord express de celui-ci ; que le salarié est en droit de refuser le transfert et son refus n'est pas en lui-même une cause de licenciement ; qu'il n'a pas donné son accord et l'employeur ainsi que le repreneur ont fait preuve de précipitation.
L'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur de la prévention et de la sécurité précise qu' 'il ne s'inscrit ni dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail ni dans celui d'une application volontaire de cet article mais exclusivement dans le cadre d'un transfert de marché d'un prestataire à un autre'.
Dans sa version applicable au litige, l'article 2.1 de l'avenant prévoit que dès qu'elle est informée par écrit de la reprise d'un marché et au plus tard dans les 5 jours ouvrables, l'entreprise entrante le notifie à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception, copie de l'écrit étant joint.
Selon l'article 2.3.1 du même avenant, 'dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l'entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d'effectifs.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entreprise sortante.
A cette occasion, l'entreprise sortante communique également à l'entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d'eux la nature de l'absence et, le cas échéant ' notamment celui des absences pour congés ', la date prévue de retour.
L'entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L'entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
A défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.
A compter de la notification par l'entreprise entrante prévue à l'article 2.1, l'entreprise sortante s'interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle et notamment concernant des éléments de statut et de rémunération, à l'exception de celles qui résulteraient d'une obligation légale ou d'un accord collectif d'entreprise ou de branche.'
Aux termes de l'article 3.1.1, 'concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salariés repris, l'entreprise entrante notifiera à chacun d'eux, par un courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein. Elle établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 ci-après. L'avenant au contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent prend fin au jour du retour à son poste du salarié remplacé.
En cas d'affectation partielle au périmètre sortant (égale ou supérieure à 50 %, conformément à la condition prévue à l'article 2.2 ci-dessus), le contrat est repris par l'entreprise entrante avec un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert.
Dans le cas où la disposition ci-dessus ne pourrait être respectée du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des prestations.'
Il est de droit que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur ; que l'action indemnitaire dont dispose le salarié contre l'entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur n'est pas exclusive de celle qu'il peut aussi exercer contre l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché, si sa carence a fait obstacle au changement d'employeur ; que le salarié évincé dispose alors d'une action indemnitaire contre l'entrepreneur entrant ayant empêché sans raison légitime le changement d'employeur mais cette action n'est pas exclusive de celle qu'il peut aussi exercer contre l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché s'il a empêché, par sa carence, le changement d'employeur.
En outre, il est constant que dans le cas d'un transfert conventionnel, le changement d'employeur suppose l'accord exprès du salarié concerné.
En l'espèce, étant précisé que tous les courriers produits ont été envoyés en recommandé avec accusé de réception, il résulte des pièces versées aux débats que la société SMPS a informé la société LPN le 11 juin 2018 de la reprise du marché du site de Leroy Merlin ce dont elle avait connaissance depuis le 21 avril 2018. Le 14 juin 2018, la société sortante LPN adressait à la société entrante SMPS la liste des salariés transférables. Le 20 juin 2018, la société entrante SMPS envoyait à la société sortante LPN la liste des salariés non transférables et la liste des salariés transférables au nombre desquels figurait M. [H] [X] pour lequel la société SMPS précisait qu'il manquait le contrat de travail et le dernier avis d'aptitude de la médecine du travail. Par courriel du 22 juin 2018, la société sortante LPN précisait à la société entrante SMPS qu'elle lui adressait à nouveau le contrat de travail de M. [H] [X] et son avis d'aptitude médicale en pièces jointes, ce qui n'est pas contesté. Par lettre du 24 juin 2018, la société entrante SMPS écrivait à M. [H] [X] qu'à la suite de la transmission de son dossier reçu le 19 juin par la société LPN en vue du transfert de son contrat de travail, elle avait tenté de le joindre en vain pour sa prise de fonction et lui demandait de se présenter de toute urgence sur le site de son emploi à Leroy Merlin [Localité 6], précisant qu'à défaut de réaction de sa part dans les 8 jours, il ne pourrait pas intégrer l'entreprise. Par courrier du 28 juin 2018, la société entrante SMPS transmettait à la société sortante LPN la liste du personnel retenu au sein de son entreprise, dont M. [H] [X], en précisant que ce dernier restait injoignable. Le 6 juillet 2018, la société SMPS informait la société LPN de son impossibilité d'intégrer dans ses effectifs M. [H] [X], son dossier de transfert ne mentionnant pas les raisons de son absence et ses tentatives d'entrer en contact avec lui étant restées vaines, le courrier précisant que ce salarié demeurait donc dans les effectifs de la société LPN. Le 11 juillet 2018, la société LPN établissait un certificat de travail au bénéficie de M. [H] [X] pour la période du 1er octobre 2004 au 22 juin 2018 et remplissait à la même date une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi avec mention de la même période travaillée et comme motif de rupture le licenciement.
La cour en déduit que le salarié, dont il est établi qu'il a bien pris connaissance de l'ensemble des courriers qui lui ont été envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception tant par la société entrante SMPS que par la société sortante LPN et qui ne s'est pas présenté à son poste de travail sur le site de Leroy Merlin malgré la mise en demeure de la société entrante, a refusé le transfert de son contrat de travail et, à tout le moins, n'a pas donné son accord exprès. Il est donc resté salarié de la société LPN. Or la société LPN a mis fin à son contrat de travail sans lui proposer une nouvelle affectation en son sein et sans procéder à son licenciement.
Par infirmation de la décision déférée, la cour retient donc que le contrat de travail de M. [H] [X] n'a pas été transféré à la société SMPS et que la rupture du contrat de travail du salarié par la société LPN, à défaut de procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, eu égard à l'ancienneté du salarié (13 années) et à sa rémunération non discutée, la cour condamne la société LPN à lui verser les sommes suivantes :
- 3596 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 6 892,33 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 18 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Et il n'est pas établi que la société entrante, nouveau titulaire du marché a empêché, par sa carence, le changement d'employeur du salarié. Dès lors, par infirmation de la décision critiquée, la cour déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société SMPS.
Sur les documents de fin de contrat
La société LPN devra remettre à M. [H] [X] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, par infirmation de la décision déférée, la cour ordonne le remboursement par la société LPN à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les frais irrépétibles
La société LPN sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à indemnité au bénéfice de la société SMPS au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail de M. [S] [H] [X] vers la SARL Medinal de Prévention et Sécurité ;
JUGE que la rupture du contrat de travail de M. [S] [H] [X] par la SAS LPN Sécurité Services s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS LPN Sécurité Services à verser à M. [S] [H] [X] les sommes suivantes :
- 3596 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 6 892,33 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 18 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la SAS LPN Sécurité Services de remettre à M. [S] [H] [X] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la SAS LPN Sécurité Services à France Travail des indemnités chômage versées à M. [S] [H] [X] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS LPN Sécurité Services aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS LPN Sécurité Services à verser à M. [S] [H] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE