Pôle 6 - Chambre 11, 10 décembre 2024 — 21/07587

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07587 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEINJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04523

APPELANTE

Mademoiselle [H] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. ELYSA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [L], née en 1994, a été engagée par la SAS Elysa exploitée sous l'enseigne Studio Beauté Création , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019, en qualité de responsable de l'institut de beauté et d'onglerie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des sociétés de l'esthétique, cosmétique et parfumerie.

Par courrier du 4 janvier 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2020 avant d'être licenciée pour faute lourde par lettre datée du 3 février 2020.

A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 8 mois.

La société Elysa occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [L] a saisi le 2 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- requalifie le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Elysa à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

- 256,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1369,12 euros au titre du préavis,

-136,91 euros au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne de 1521,25 euros,

- 1521,25 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Mme [L] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Elysa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Elysa aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 24 août 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2024, Mme [L] demande à la cour de :

- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [L] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 mars 2021,

- Juger recevable mais mal fondé l'appel incident interjeté par la société Elysa à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 mars 2021,

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 mars 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,

Et, statuant à nouveau,

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail:

- Juger que Mme [L] a régulièrement effectué des heures supplémentaires du 3 juin 2019 au 21 décembre 2