Pôle 6 - Chambre 5, 10 décembre 2024 — 21/07263

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGPG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10494

APPELANTE

Madame [L] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2127

INTIMEE

S.A.S. XRAYS TRADING

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, président de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2017, la société Xrays (ci-après la société) a embauché Mme [L] [K] en qualité d'assistante de direction à compter du 7 novembre 2017, « catégorie des ingénieurs et cadres », position 2.1, coefficient 105, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 670 euros pour un forfait mensuel de 169 heures dont un volume forfaitaire mensuel de 17,33 heures supplémentaires.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, société de conseils (SYNTEC) et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Mme [K] a présenté un arrêt de travail pour maladie du 5 au 7 décembre 2018 puis à compter du 18 décembre 2018, régulièrement renouvelé jusqu'au 27 mars 2019.

Le 29 mars 2019, Mme [K] a de nouveau présenté un arrêt de travail pour maladie renouvelé jusqu'au 10 octobre 2019, du 8 avril au 30 novembre 2020 puis du 11 au 31 janvier 2021.

Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 novembre 2019.

Par jugement du 7 avril 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Mme [K] aux dépens.

Par lettre datée du 29 juin 2021, la société a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par déclaration du 13 août 2021, Mme [K] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- relever l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral ;

- relever le manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

- relever l'existence de manquements graves de l'employeur ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

en conséquence,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 17 882,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (six mois) ;

* 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

* 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

à titre subsidiaire,

- relever le manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

- relever l'existence de manquements graves de l'employeur ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

en conséquence,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 10 431,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

en tout état de cause,

* 32 945 euros bruts au titre du rappel de salaire sur conditions conventionnelles d'entrée au forfait en