Pôle 1 - Chambre 11, 10 décembre 2024 — 24/05754
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05754 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKODO
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2024, à 13h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [I] [Z]
né le 01 mai 1991 à [Localité 4], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de paris constatant l'irrégularité de la procédure, rejetant la requête du Préfet de Police, disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 décembre 2024, à 12h12, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 9 décembre 2024 à 13h37 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [I] [Z] ,
- Vu les pièces complémentaires reçues le 10 décembre 2024 à 09h08 par le conseil de M. [I] [Z] ;
- Vu les conclusions reçues le 09 décembre 2024 à 14h33, du conseil de M. [I] [Z] et se désistant de son moyen sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [I] [Z] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de la chaine privative de liberté
Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
L'article 803-3 du code de procédure pénale prévoit : " En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 70