Pôle 5 - Chambre 8, 10 décembre 2024 — 23/09485
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09485 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022039659
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] (ALGERIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467,
INTIMÉS
S.C.P. [8], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Non constitué
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, entendu en ses observations orales après son avis écrit du 6 septembre 2023.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [C], de juillet 2016 à janvier 2020, était dirigeant de la société à responsabilité limitée [9], filiale de la société [9], créée le 3 mars 2014, qui exerçait l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Sur assignation de M. [B], représentant légal de la société [9] du 5 mars 2014 au 7 juillet 2016, invoquant une créance salariale de 47 812,83 euros et par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [9], a désigné la SCP [8] prise en la personne de Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 28 juillet 2018.
L'insuffisance d'actif nette non contestée est de 304 217 euros compte tenu des actifs réalisés à hauteur de 2 526 euros et avant retraitement évoqué ci-après.
Par requête du 11 aout 2022, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer, reprochant à
M. [C] d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sur le fondement de l'article L. 653-8, 3° du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale à l'encontre de M. [Y] [C], ;
- fixé la durée de cette mesure à 2 ans ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement ;
- dit qu'en application des article L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffes des tribunaux de commerce ;
- dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce de Paris a retenu l'unique grief tenant au retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Par déclaration du 25 mai 2023, M. [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, M. [Y] [C] demande à la cour :
- de le recevoir en son appel et le dire recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire qu'il n'y a pas lieu à interdiction de gérer pour M. [Y] [C] ;
- en conséquence, débouter M. ou Mme le procureur de la République de ses demandes.
M. [C] fait valoir qu'il n'a pas sciemment omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements. Il expliqu