Pôle 4 - Chambre 13, 10 décembre 2024 — 21/17973
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17973 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021-TJ de Paris- RG n° 20/12248
APPELANT
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
INTIME
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Charlotte GODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Et par Maître Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC: à qui l'affaire a été communiquée le 19 novembre 2021, qui a fait connaître son avis le 06 juin 2024.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 30 décembre 2015, M. [K] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 11 avril 2016 puis à l'audience de jugement du 3 avril 2017.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 19 février 2018, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2018.
Le bureau de jugement n'ayant pu se départager, l'affaire a été renvoyée à une audience de départage du 15 février 2019.
Le jugement a été rendu le 19 avril 2019 et a été notifié aux parties le 15 mai 2020.
Le 14 juin 2020, l'ancien employeur de M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 30 novembre 2020, M. [J] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
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Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [J] les sommes de :
5 650 euros à titre de dommages et intérêts,
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
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Le 14 octobre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel du jugement.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 janvier 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
-'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à verser une somme de 1 450 euros au titre du préjudice financier,
statuant à nouveau,
-'débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'indemnisation du préjudice financier allégué,
-'condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 601 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-'condamner M. [J] aux dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mars 2022, M. [K] [J] demande à la cour de :
-'confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les délais de procédure ont été déraisonnables en première instance,
réformant la décision dans son quantum,
-'condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 2 215,82 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
-'condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
-'condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
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Aux termes de ses écritures notifiées et déposées le 6 juin 2024, le ministère public est d'avis qu'il plaise à la cour de bien vouloir infirmer le jugement rendu seulement en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat au versement de la somme de 1 450 euros en réparation du préjudice financier subi par M. [J].
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