Pôle 4 - Chambre 13, 10 décembre 2024 — 21/17606

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOHO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 -TJ de PARIS - RG n° 20/04790

APPELANTE

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant,

Et par Maître Guillaume D'AVIAU DE TERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque: D0322, avocat plaidant

INTIME

Maître [L] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T1

Substitué par Maître Fanny CAUNES, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, Chargée du rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière Stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

***

La Sas [6], anciennement [7], créée le 23 août 2011, a pour activité le négoce, la fabrication et l'installation de produits verriers de miroiterie, de menuiserie ainsi que de fermeture et de tous systèmes de sécurisation des bâtiments.

La société [8], société de droit suisse, conçoit et fabrique des fenêtres et baies vitrées coulissantes en aluminium haut de gamme commercialisées sous la marque [10] dont elle est titulaire.

La Sas [6] a commercialisé des produits de la marque [10].

En avril 2013, MM. [E] [P], [T] [I], [K] [M] et [Y] [Z], alors respectivement président, associé et salariés de la société [6], ont constitué la Sas [9] dont ils étaient chacun associés à hauteur de 25%.

Le 13 mai 2013, la société [8] et la société [9] ont signé une licence semi-exclusive de la marque [10] portant sur la commercialisation, le montage et la pose de fenêtres Vitrocsa pour la France, hors huit départements, pour une période expirant au 31 décembre 2018.

Par lettres du 16 juillet 2015, la société [8] a résilié le contrat de licence conclu avec la société [9] avec effet immédiat et mis en demeure la société [6] de cesser immédiatement toute utilisation de la marque [10], lui interdisant formellement de se présenter en qualité de distributeur de ladite marque.

S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies, la société [6], représentée par M. [L] [J], avocat, a fait assigner la société [8] devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 13 janvier 2016.

Par jugement du 7 mai 2018, ledit tribunal a notamment constaté la rupture brutale des relations commerciales établies par la société [8] aux torts de celle-ci et l'a condamnée à payer à la société [6] une somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société [6] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2018.

La déclaration d'appel a été déclaré caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2018 au visa de l'article 908 du code de procédure civile, en raison du dépôt tardif des conclusions de l'appelant. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour du 20 mars 2019.

C'est dans ces circonstances que par acte du 12 juin 2020, la Sas [6] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle.

Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société [6] à l'encontre de M. [J],

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris celles formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par deux déclarations du 7 octobre 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision. Les procédures enregistrées sous les numéros RG 21/17606 et 21/17608 ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 2 novembre 2021.

Par ses dernières conclusions notifiée