Chambre Civile, 10 décembre 2024 — 22/01092
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/12/2024
Me Blaise EGON
Me Coraly VINCENT
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/01092 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSHM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal judiciaire de TOURS en date du 22 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272634009034
S.A.S. MAISONS CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285216387411
Monsieur [G] [B]
né le 03 Mai 1953 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES,
Madame [C] [R] épouse [B]
née le 03 Juillet 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 14 Octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2017, M. et Mme [B] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société Maisons Concept.
Ce contrat prévoyait un prix total de la construction à 125 170 euros dont 6 500 euros de travaux à la charge des maîtres d'ouvrage. Un litige a opposé les parties au contrat quant au respect de la réglementation sur les contrats de contrat de construction de maison individuelle, et les travaux n'ont jamais débuté.
Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2019, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Maisons Concept devant le tribunal de grande instance de Tours en résolution du contrat de construction de maison individuelle en date du 13 novembre 2017 et en réparation de leur préjudice.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- dit et jugé que l'ensemble des conditions suspensives du contrat de construction de maison individuelle du 13 novembre 2017 ont été levées et qu'en conséquence le contrat n'est pas caduc ;
- prononcé la résolution du contrat de construction de maison individuelle du 13 novembre 2017 aux torts exclusifs de la société Maisons Concept ;
- condamné la société Maisons Concept à verser au titre du préjudice subi par M. et Mme [B], du fait de la résolution du contrat, les sommes suivantes : 48 084,84 euros au titre du préjudice lié aux travaux supplémentaires à financer ; 15 936,69 euros au titre du préjudice lié au retard de construction ;
- débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- condamné la société Maisons Concept à verser à M. et Mme [B] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Maisons Concept aux entiers dépens en ce compris l'intégralité des droits proportionnels et de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- accordé à la SELARL 2BMP le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 mai 2022, la société Maisons Concept a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre du préjudice moral.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 août 2022, la société Maisons Concept demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'ensemble des conditions suspensives du contrat de construction de maison individuelle du 13 novembre 2017 ont été levées