Chambre Civile, 10 décembre 2024 — 22/00743
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/12 /2024
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRPC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 03 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274822940619
La société THELEM ASSURANCES, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables - Entreprise régie par le Code des Assurances identifiée au répertoire SIREN sous le N° 085.580.488., agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272493409668
Madame [V] [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Mars 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 14 Octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [U] [T] a confié à M. [O] [G], les travaux de construction d'une maison d'habitation située à [Localité 3]. Les travaux ont débuté le 20 mars 2006, et ont été interrompus courant 2007 à l'initiative de Mme [U] [T] en considération des désordres qu'elle avait constatés.
Par ordonnance du 9 octobre 2007, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé.
L'expert a déposé son rapport le 27 février 2009.
Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Blois a fixé la créance de Mme [U] [T] au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] à la somme de 112 922 euros au titre des travaux de reprise, outre 500 euros par mois à compter du 1er février 2008 à titre de préjudice de jouisance.
Le 10 mars 2011, un incendie s'est déclaré dans la maison, à l'origine de dégradations importantes.
Mme [U] [T], qui avait souscrit le 2 novembre 2010 auprès de la société Thelem Assurances un contrat multirisque habitation portant sur cette maison, a déclaré le sinistre à son assureur.
La société Thelem Assurances a refusé de garantir le sinistre.
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2012, Mme [U] [T] a fait assigner la société Thelem assurances devant le tribunal de grande instance de Blois en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Blois a :
- déclaré valable le contrat d'assurance multirisque habitation souscrit pat Mme [U] [T] auprès de la société Thélem assurances ;
- dit que les demandes de garantie au titre du contrat souscrit le 2 novembre 2010 sont
recevables ;
- dit que la société Thélem assurances est tenue d'indemniser Mme [U] [T] du sinistre incendie survenu le 10 mars 2011 ;
- rejeté la demande de provision présentée par Mme [U] [T] ;
- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Z] [S] ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'expert, [Z] [S], a déposé son rapport le 24 juin 2019.
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
- condamné la société Thelem assurances à payer à Mme [U] [T] la somme de 109.628,47 euros Ttc, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à Mme [U] [T] la somme de 2.001 euros représentant la part de vétusté non comprise dans l'indemnité d'assurance principale sur justification d'une reconstruction effective sur l'emplacement du bâtiment sinistré dans le délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf impossibilité absolue, et sur production de factures ou de mémoires afférents aux travaux de plâterie et à condi