Chambre Civile, 10 décembre 2024 — 22/00538
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/12/2024
la SCP CROS- HERRAULT
Me Nelly GALLIER
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00538 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRA3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 03 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284535628413
Monsieur [C] [I]
né le 15 Juin 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jean-François HERRAULT de la SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me MORABITO, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [T] [U]
né le 19 Février 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Laurence GRENOUILLOUX de la SELARL LAURENCE GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS,
Madame [B] [V] épouse [U]
née le 13 Septembre 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Laurence GRENOUILLOUX de la SELARL LAURENCE GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Mars 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 14 Octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Selon devis en date du 12 février 2013, accepté le 13 février 2013, M. et Mme [U] ont confié à M. [C] [I], artisan menuisier, la fourniture et la pose de chassis de fenêtres et de volets pour un montant de 9737,27 euros TTC, outre un supplément de 1209,02 euros pour la fourniture de petit bois laiton.
M. [I] était assuré auprès de la société GROUPAMA.
Les travaux ont été réalisés les 28, 29 et 30 avril 2013.
La facture a été réglée par M. et Mme [U] le 14 mai 2013.
Se plaignant de désordres, M. et Mme [U] ont fait assigner en référé expertise M. [I] devant le président du tribunal de grande instance de Blois, par actes d'huissier en date des 9 mars et 11 avril 2016.
Par ordonnance en date du 31 mai 2016, une expertise a été ordonnée et Mme [M] désignée pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 22 mai 2017.
Par acte d'huissier en date du 2 février 2018, M. et Mme [U] ont fait assigner M. [I] et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal de grande instance de Blois en réparation des préjudices subis du fait des désordres allégués.
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré être incompétent pour connaître des prétentions relatives à la nullité des assignations des 9 et 11 avril 2016, le juge de la mise en état ayant une compétence exclusive en la matière;
- déclaré recevable l'action intentée par M. et Mme [U] à l'encontre de la société Groupama Paris Val de Loire ;
- dit que M. [I] est responsable des désordres affectant les volets de l'immeuble appartenant à M. et Mme [U] sis [Adresse 2] ;
- rejeté l'ensemble des prétentions de M. et Mme [U] à l'encontre de la société Groupama Paris Val de Loire ;
- condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 3.366,80 euros Ttc au titre de la reprise des désordres, actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 22 mai 2017 et le présent jugement ;
- condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice esthétique, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné M. [I] aux dépens qui comprendront not