Chambre Civile, 9 décembre 2024 — 22/00224

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Texte intégral

N° de minute : 2024/253

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 09 Décembre 2024

Chambre Civile

N° RG 22/00224 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TG5

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :16/2501)

Saisine de la cour : 04 Août 2022

APPELANT

S.A.R.L. SUNSET INVESTISSEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux,

Siège social : [Adresse 8]

Représentée par Me Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par Me Marie-Astrid CAZALI avocate du même barreau

INTIMÉS

M. [U] [W]

né le 10 Novembre 1962 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. [R] [S]

né le 30 Décembre 1961 à [Localité 11]

, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA

09/12/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DEBRUYNE ;

Expéditions - Me FORT-NANTY ; Me REUTER ; Me MARIE ;

- Copie CA ; Copie TPI

Mme [J] [X]

née le 13 Juillet 1956 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA

S.C.P. [K] [M]-[P], DOMINIQUE BAUDET, OLIVIER DESOUTTER & CHARLES [M],

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le 28/10/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28/11/2024 puis au 09/12/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société Sunset Investissement a acquis le 27 mars 1998 des mains de la société Doh les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] du 'morcellement des deux baies'.

Ces parcelles sont situées en contrebas de l'Immeuble '[Adresse 10]' qui comporte cinq étages, lequel est implanté juste au-dessus de la route séparant les deux zones.

En décembre 2000, la société Sunset Investissement a fait construire sur une partie de ce terrain, devenu le lot n° 16 un premier immeuble dénommé ' [Adresse 12] Appartements ' (deviendra par la suite '[Adresse 12] C') qui a donné lieu à un abondant contentieux, reposant sur l'atteinte portée par cette construction à la servitude de vue ' non altius tollendi' établie au profit des parcelles voisines, situées au-dessus, sur lesquelles est implanté l'immeuble '[Adresse 10]'

Après qu'un premier jugement du 10 mars 2003 a ordonné une mesure d'expertise, le tribunal, en lecture de ce rapport, a par jugement du 28 novembre 2011, (confirmé par la cour d'appel dans son arrêt du 29 août 2013), retenu l'existence de cette atteinte, et ordonné la démolition partielle de l'immeuble '[Adresse 12] Appartements' aux frais de la société Sunset Investissement. La cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société Sunset investissement et la société [Adresse 12], a par arrêt du 25 mars 2015, cassé l'arrêt précité du 29 août 2013, en l'une seulement de ses dispositions sans rapport direct, avec le présent litige.

Malgré la procédure en cours concernant l'immeuble '[Adresse 12] Appartements', la SARL Sunset investissement a entrepris courant 2008 la construction d'un nouvel ensemble immobilier, sur le lot 16 en aval du précédent immeuble, implanté en première ligne, face à la mer qui se trouve au c'ur du présent litige. Cette résidence dénommée [Adresse 14], est, elle-même composée de deux bâtiments A et B.

M. [U] [W] a acquis par acte du 11 décembre, dressé par maître [K] [M], notaire associée au sein de la scp 2008 [M]-[P]-Baudet Desoutter et [M], un appartement en l'état futur d'achèvement, situé dans le bâtiment B de la résidence [Adresse 14], formant le lot 19 et des places de parkings, formant le lot 93 situé dans la copropriété ' [Adresse 12] Appartements' devenu '[Adresse 12] C '.

M. [U] [W] a cédé à son tour l'appartement constituant le lot 19 et le parki