Rétention_recoursJLD, 10 décembre 2024 — 24/01113
Texte intégral
Ordonnance n°1059
N° RG 24/01113 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JM7Z
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
08 décembre 2024
[I]
C/
LE PREFET DE [Localité 6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 DECEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 novembre 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant :
M. [R] [I]
né le 1er Janvier 1973 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 décembre 2024 à 09h47, enregistrée sous le N°RG 24/5731 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2024 à 12h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 décembre 2024 à 14h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [I] le 09 Décembre 2024 à 10h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [Y], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [G] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [R] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] a reçu notification le 21 juillet 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
M. [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité puis d'une retenue le 7 novembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 14h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 11 novembre 2024 à 9h44, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 7 décembre 2024 à 9h47, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 décembre 2024 à 12h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 décembre 2024 à 9h26. La déclaration d'appel relève l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [I] :
Déclare qu'il est opposé à un retour au Maroc car il souffre depuis plusieurs années d'une fracture au pied, qu'il doit d'abord se soigner, qu'il a un dossier MDPH en cours et qu'il a travaillé toute sa vie en France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [I] produit un certificat médical établissant qu'il a eu un accident du travail, une fracture du pied gauche, le 21 décembre 2019. Il produit une attestation de son employeur selon laquelle il a été employé en 2018 et 2019 comme cueilleur manutentionnaire.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de