5ème chambre sociale PH, 10 décembre 2024 — 23/01935
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01935 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I277
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 mai 2023
RG :22/00390
S.A.R.L. SERAFIN PROMOTION
C/
[L] [G]
Grosse délivrée le 10 DECEMBRE 2024 à :
- Me SAUVAIRE
- Me AUTRIC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 11 Mai 2023, N°22/00390
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SERAFIN PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I] [L] [G]
né le 03 Juin 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
M. [F] [I] [L] [G] a été embauché par la SARL Serafin Promotion suivant contrat à durée déterminée à temps complet conclu pour la période comprise entre le 14 juin 2017 et le 14 septembre 2017 en qualité de manoeuvre, sur la base de 169 heures mensuelles rémunérées 1 691,73 euros bruts par mois, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2018 sur la base de 169 heures de travail et 1 832,12 euros bruts par mois.
Le 10 mars 2020, M. [F] [I] [L] [G] a été victime d'un accident de travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant un avis du 03 mars 2022, le médecin du travail a considéré que M. [F] [I] [L] [G] est 'inapte' et que son 'état de santé...fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la société SARL Serafin Promotion'.
Le 07 mars 2022, M. [F] [I] [L] [G] a été convoqué à un entretien pour un éventuel licenciement, fixé le 16 mars 2022 et par lettre recommandée du 21 mars 2022, M. [F] [I] [L] [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 04 août 2022, M. [F] [I] [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle qui en résulte est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Serafin Promotion à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire.
Suivant jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit M. [F] [I] [L] [G] recevable en son action bien fondé en ses demandes,
- dit que la SARL Serafin Promotion a manqué à son obligation de sécurité,
- dit que le licenciement de M. [F] [I] [L] [G] pour inaptitude d'origine professionnelle qui en résulte est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Serafin Promotion à verser à M. [F] [I] [L] [G] les sommes suivantes :
- 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 9 160 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Serafin Promotion à payer à M. [F] [I] [L] [G] la somme de 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 832,12 euros bruts,
- dit que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement, à compter du présent jugement sur les sommes allouées au titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [F] [I] [L] [G] du surplus de ses prétentions,
- mis les entiers dépens à la charge de la SARL Serafin Promotion.
Par acte du