5ème chambre sociale PH, 10 décembre 2024 — 22/03437
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03437 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITHS
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
22 septembre 2022
RG :20/00166
[MT]
C/
S.A.S. ST FRANCE
Grosse délivrée le 10 DECEMBRE 2024 à :
- Me BISCARRAT
- Me DAUSSANT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 22 Septembre 2022, N°20/00166
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [MT]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. ST FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [J] [MT] a été engagée par la SAS ST France à compter du 26 août 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeuse puis en qualité de responsable boutique à compter du 1er juin 2020, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.
À compter du 06 août 2020, Mme [J] [MT] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Mme [J] [MT] a été convoquée, par lettre du 11 août 2020, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 21 août 2020, auquel elle n'assistera pas, puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 07 septembre 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [J] [MT] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 10 décembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange :
- Condamne la SAS ST France, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [J] [MT] la somme de 28,68 euros au titre des frais professionnels.
- Déboute Mme [J] [MT] du surplus de ses demandes,
- Déboute la SAS ST France de sa demande reconventionnelle.
- Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
- Condamne la SAS ST France aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 24 octobre 2022, Mme [J] [MT] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [J] [MT] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 22 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qu'il condamne la SAS ST France à payer à Mme [J] [MT] la somme de 28,68 euros au titre des frais professionnels et aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés et y ajoutant :
- Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute à hauteur de 3159,61 euros;
- Condamner la SAS ST France à verser à Mme [J] [MT] les sommes suivantes :
- 2 667,08 euros brut à titre de rappels de salaires de septembre 2019 à août 2020 ainsi que la somme de 266,70 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 88,85 euros brut en paiement des heures travaillées le 13 juillet 2020 outre la somme de 8,88 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour