5ème chambre sociale PH, 10 décembre 2024 — 22/03431
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03431 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITG6
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
29 septembre 2022
RG :F22/00093
[J]
C/
Association LA BOURGUETTE
Grosse délivrée le 10 DECEMBRE 2024 à :
- Me COSTE
- Me ARTIERES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 29 Septembre 2022, N°F22/00093
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [J]
née le 22 Juin 1960
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Association LA BOURGUETTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [R] [J] a été engagée par l'Association La Bourguette à compter du 28 août 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'animateur foyer remplaçant.
Mme [R] [J] était affectée à l'établissement '[6]' à [Localité 5].
À compter du 1er juillet 2018, Mme [R] [J] a été engagée comme aide médico-psychologique (AMP) pour adultes au foyer d'accueil médicalisé (FAM), emploi dépendant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 355,70 euros.
Mme [R] [J] a été convoquée par lettre du 07 mars 2020, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 13 mars 2020, puis licenciée pour faute grave par lettre du 26 mars 2020, au motifs qu'elle a adopté un comportement inapproprié à l'égard de plusieurs résidents du foyer, qui pourrait être qualifié de maltraitance, qu'elle a refusé d'accompagner des résidents dans les gestes de leur quotidien.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 25 février 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange:
- Dit et juge que le licenciement de Mme [R] [J] dispose d'une cause réelle et sérieuse, que le licenciement pour faute grave est validé.
- Déboute Mme [R] [J] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamne Mme [R] [J] à verser à l'Association La Bourguette la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [R] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 24 octobre 2022, Mme [R] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soulevés à l'appui de ses prétentions, Mme [R] [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [J] dispose d'une cause réelle et sérieuse et validé le licenciement pour faute grave ;
- Condamné Mme [J] à verser à l'Association La Bourguette la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [J] de ses prétentions ;
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Incidemment, condamner l'Association à verser à Mme [J] :
- 5.011,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 501,17 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
- 15.974,85 euros à titre d'indemnité co