5ème chambre sociale PH, 10 décembre 2024 — 22/03430

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03430 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITG3

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

19 octobre 2022

RG :F21/00057

S.A.S. EURECAT FRANCE

C/

[X]

Grosse délivrée le 10 DECEMBRE 2024 à :

- Me DIVISIA

- Me BOISADAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 19 Octobre 2022, N°F21/00057

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. EURECAT FRANCE

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [O] [X]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau D'ARDECHE

Représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [O] [X] a été engagé par la SAS Eurecat France à compter du 11 mars 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable technique, coefficient 460, emploi dépendant de la convention collective nationale de la chimie, pour une rémunération brute mensuelle de 4 867 euros.

M. [O] [X] a été convoqué, par lettre du 18 décembre 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 04 janvier 2021, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 07 janvier 2021.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, par requête reçue le 30 juillet 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas :

- Dit que le licenciement pour faute de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.

- Condamne la société Eurecat à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 9 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute M. [O] [X] de sa demande d'exécution provisoire ainsi que le versement des intérêts de droit à compter de la saisine.

- Condamne la société Eurecat aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 24 octobre 2022, la SAS Eurecat France a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 juillet 2024, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a :

- dit que le licenciement pour faute de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.

- condamne la société Eurecat à payer à M. [X] les sommes suivantes:

- 9 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Eurecat aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- constater l'aveu judiciaire de M. [X] quant à la matérialité des faits,

- juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [X] bien fondé,

En conséquence :

- le débouter de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre,

- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières écritures en date du 20 février 2024 contenant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soulevés à l'appui de ses prétention