5ème chambre sociale PH, 10 décembre 2024 — 22/03395

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03395 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITEG

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON

19 septembre 2022

RG :F 20/00197

[A]

C/

S.A.S. GIVAUDAN FRANCE NATURALS (ENSEIGNE NATUREX)

Grosse délivrée le 10 DECEMBRE 2024 à :

- Me LEMAIRE

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 19 Septembre 2022, N°F 20/00197

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. GIVAUDAN FRANCE NATURALS (ENSEIGNE NATUREX)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [N] [A] a été engagé par la SAS Naturex à compter du 10 septembre 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier de production coefficient 130, pour une rémunération brute mensuelle de 1 135,75 euros et une prime mensuelle de 30,49 euros.

M. [N] [A] a été victime de plusieurs accidents du travail au cours de la relation contractuelle.

Le 07 juin 2006, M. [N] [A] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juin 2006. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.

A l'issue de deux visites médicales du 14 novembre 2008 et du 1er décembre 2008, M. [N] [A] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, avec impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.

Par courrier du 09 décembre 2008, la SAS Naturex a informé M. [N] [A] de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement en adéquation avec les réserves médicales émises par le médecin du travail.

Suite à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement en date du 18 décembre 2008, M. [N] [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 23 décembre 2008.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [N] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 23 décembre 2010, afin de voir dire son licenciement nul, à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon, en sa formation départage :

- déboute M. [N] [A] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M. [N] [A] à payer à la société Naturex la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [N] [A] à payer les entiers dépens de l'instance.

Par acte du 19 octobre 2022, M. [N] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 28 mai 2024 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 01 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [N] [A] demande à la cour de :

- Juger le présent appel bien fondé,

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 19 septembre 2022 notamment en ce qu'il a :

- Débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [A] à verser à la société Naturex la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M.