Rétentions, 10 décembre 2024 — 24/00895

Irrecevabilité Cour de cassation — Rétentions

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00895 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPCY

O R D O N N A N C E N° 2024 - 916

du 10 décembre 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [I] [N]

né le 03 Septembre 2003 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )

de nationalité algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES , greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 09 octobre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Monsieur [C] [B], avec interdiction de retour de trois ans ;

Vu l'arrêté en date du 9 octobre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [I] [N], à 11h10,

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [N], pour une durée de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant l'ordonnance rendue le 12 octobre 2024,

Vu l'ordonnance du 8 novembre 2024 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [N], pour une durée de trente jours,

Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 6 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 7 décembre 2024 à 16h13 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [N], pour une durée de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [I] [N] faite le 9 décembre 2024 à 14h15 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h15 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 10 décembre 2024 à 9h00 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 10 décembre 2024 à 12 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 07 Décembre 2024 à 16h13 ;

Vu les observations du conseil de Monsieur X se disant [I] [N] transmises par courriel ce jour à 11h33,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 09 Décembre 2024, à 14h15, Monsieur X se disant [I] [N] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Décembre 2024 notifiée à 16h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel est stéréotypée et déconnectée du dossier. Elle se borne à indiquer des rappels textuels et jurisprudentiels en indiquant notamment que l'administration ne justifie pas d'un départ à bref délai et ne critique pas la décision du premier juge.

Pourtant, depuis la dernière prolongation du 8 novembre 2024 :

L'administration a entrepris des démarches continues et régulières pour organiser le retour de l'intéressé vers l'Algérie :

Le 21 novembre 2024, les autorités consulaires d'Algérie à [Localité 3] ont procédé à la reconnaissance de l'intéressé. Suite