5e chambre civile, 10 décembre 2024 — 23/06391
Texte intégral
ARRÊT n°24-
Grosse + copie
délivrées le
à
5e chambre civile
ARRÊT DU 10 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06391 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2023 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE
N° RG51.21.10
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
E.A.R.L. RECONQUISTA
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI, avocat postulant
assistée de Me Pauline CONDOMINES de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI, substituant Me Jean Vincent DELPONT, avocat plaidant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2018, intitulé « Contrat de prêt à usage ou commodat », M. [R] [D] a prêté à l'EARL Reconquista, représentée par M. [T] [O], un ensemble de parcelles agricoles sur les communes de [Localité 10] et [Localité 7] (11), d'une contenance totale de 20 hectares, pour une durée de 6 années à compter du 1er septembre 2018.
A l'article 2, intitulé « Obligations de l'emprunteur », il a été ajouté la mention manuscrite « Remboursement cotisation ASA ».
Aux termes d'un courrier recommandé en date du 15 Septembre 2021, M. [R] [D] a informé M. [T] [O], en sa qualité de gérant de « Graine Equitable », qu'il récupérait les terres qu'il avait mises à sa disposition gracieusement et qu'il lui demandait, à compter du jour même, de ne plus intervenir sur les parcelles situées sur l'ancien étang de [Localité 10].
Par lettre recommandée du 13 Janvier 2022, reçue au greffe le 14 Janvier 2022, l'EARL Reconquista le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne afin qu'il soit jugé que la relation contractuelle existant avec M. [R] [D] était un bail rural ayant pris effet au 1er septembre 2018, que le prix du bail rural était de 4 100 euros et que le congé adressé le 15 septembre 2021 par M. [R] [D] était nul et de nul effet.
A titre subsidiaire, l'EARL Reconquista a demandé qu'il soit jugé qu'elle était en droit de continuer à exploiter les parcelles jusqu'au 1er septembre 2024, à défaut de congé adressé en bonne et due forme et que M. [R] [D] soit condamné à lui payer une somme de 12 333,21 euros, en restitution des sommes indûment versées.
Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne a :
Requalifié le contrat du 1er septembre 2018 par lequel M. [R] [D] avait mis à la disposition de l'EARL Reconquista les parcelles de terre situées à [Localité 7], cadastrées section B n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 5] et section O n° [Cadastre 6] en bail rural ;
Prononcé la nullité du congé donné par M. [R] [D] le 15 Septembre 2021 ;
Et, avant-dire droit, au fond, sur la fixation du prix du fermage,
Ordonné une expertise ;
Désigné en qualité d'expert M. [H] [F], avec notamment pour mission de donner au tribunal tous les éléments permettant de fixer le montant du fermage et d'apurer les comptes entres les parties ['] ; (cf le dispositif du jugement pour le détail de la mission)
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 mars 2024, à 9 heures 30 ;
Réservé les dépens.
Sur la qualification de la convention du 1er septembre 2018 et au visa des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-1 du code rural définissant le bail rural, les premiers juges ont relevé que les parties avaient supprimé la mention « à titre gratuit » après les termes de « M. [D], propriétaire, prête », en la barrant d'une croix et avaient ajouté à l'article 2, intitulé « obligations de l'emprunteur », de manière manuscrite : « Remboursement cotisation ASA », qu'il importait peu de savoir laquelle des parties avait barré une mention et en avait ajouté une autre, dès