5e chambre civile, 10 décembre 2024 — 22/03541

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Texte intégral

ARRÊT n°2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03541 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPFT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 JUIN 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 11-22-000143

APPELANTS :

Monsieur [B] [D]

né le 17 Juin 1973 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008406 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [V] [C]

née le 06 Mars 1975 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007980 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [K] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [U] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte en date du 9 février 2019, avec prise d'effet le jour même, Mme [U] [M] et M. [K] [N] ont consenti à Mme [V] [C] et M. [B] [D] un bail d'habitation sur un logement situé au [Adresse 5] (34), moyennant un loyer mensuel initial de 810 euros, charges comprises.

Par acte d'huissier du 24 juin 2021, Mme [U] [M] et M. [K] [N] ont fait délivrer à Mme [V] [C] et M. [B] [D] un commandement de payer les loyers, pour une somme de 2 310 euros, et de justifier de l'assurance.

Par acte d'huissier du 17 septembre 2021, signifié à étude, Mme [U] [M] et M. [K] [N] ont fait assigner Mme [V] [C] et M. [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et les voir condamner à payer l'arriéré de loyers et charges.

Le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] :

Prononce la résiliation du bail conclu le 9 février 2019 relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement ;

Déclare en conséquence Mme [V] [C] et M. [B] [D] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du présent jugement ;

Condamne Mme [V] [C] et M. [B] [D] à payer à Mme [U] [M] et M. [K] [N] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

Dit qu'à défaut par Mme [V] [C] et M. [B] [D] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;

Condamne Mme [V] [C] et M. [B] [D] à payer à Mme [U] [M] et M. [K] [N] la somme de 10 100 euros au titre des loyers dus au 11 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Déboute Mme [V] [C] et M. [B] [D] de leur demande de délais de paiement ;

Dit que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit n'y avoir lieu de faire applicat