5e chambre civile, 10 décembre 2024 — 22/00679
Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 20/000421
APPELANTE :
Madame [N] [E]
née le 08 Mai 1927 à [Localité 9] (Algérie) décédée le 30 novembre 2022
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [Adresse 7] S.A.R.L. immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 799 526 983, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assistée de Me Eve TRONEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [S] [E]
née le 28 août 1958 à [Localité 6] (ALGÉRIE) [Adresse 2]
[Localité 3]
dans l'intérêt de la succession de Madame [N] [E], née le 8 mai 1927 à [Localité 9] (ALGERIE) et décédée le 30 novembre 2022 à [Localité 8]
Représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marc-Antoine GÉVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024 révoquée avant l'ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture le 28 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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Faits, Procédure et Prétentions :
Par acte sous seing privé du 28 mars 2016, la société à responsabilité limitée FCP-Domaine de [Adresse 7] qui a pour activité la gestion d'appartements dans un immeuble constituant une résidence pour personnes âgées dénommée '[Adresse 7]', soumise au statut des résidences de services de l'article L.631-13 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, a donné à bail à Mme [N] [E] pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement et un parking sis résidence '[Adresse 7] ([Localité 8]), moyennant un loyer mensuel initial de 721 euros, outre un forfait de charges de 204 euros.
Par acte sous seing privé en date du même, Mme [N] [E] a souscrit auprès de cette société un contrat d'abonnement intitulé '[Adresse 7] Club' moyennant un forfait mensuel de base de 125 € TTC, lui permettant de bénéficier de l'accès à certains services de la résidence. Outre cet abonnement, Mme [N] [E] avait la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires en option faisant l'objet d'une facturation individualisée distincte.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2017 à effet au 1 août 2017, la société à responsabilité limitée [Adresse 7] a modifié le bail de Mme [N] [E] en y excluant le garage.
Par exploit d'huissier du 19 février 2020, Mme [N] [E] a attrait la SARL [Adresse 7] devenue Occitalia devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à lui rembourser la somme de 2 474,57euros correspondant à la TVA indûment perçue, voir dire et juger que les provisions sur charges facturées ne sont pas justifiées et lui rembourser à ce titre la somme de 6 877,13euros, voir ordonner la régularisation des comptes ouverts à son nom et lui payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Dit que les parties sont liées par le bail meublé du 28 mars 2016 puis par celui du 19 juillet 2017 consentis par la SARL [Adresse 7], aux droits de laquelle est venue la SARL Occitalia, à Mme [N] [E] pour un logement sis [Adresse 7]) ;
Condamné Mme [N] [E] à payer à la SARL Occitalia la somme de 5 832,63 au titre des loyers, des charges locatives et de l'abonnement au club pour la période du 3 juin 2019 au 20 janvier 2021 (janvier 2021 inclus), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente