Chambre Sociale-Section 1, 2 octobre 2024 — 23/00551

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00364

02 Octobre 2024

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N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5PH

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

02 Février 2023

22/00141

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

deux Octobre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.R.L. SERIS SECURITY SARL Société à responsabilité limitée représentée par ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4] - LUXEMBOURG

Représentée par Me Karim SOREL, avocat au barreau du Luxembourg

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et en présence de M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO, greffier placé

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL de droit luxembourgeois G4S Security solutions a embauché à durée indéterminée à compter du 1er février 2014 M. [T] [H], domicilié en France, pour exercer des fonctions d'agent de sécurité.

Selon avenant du 6 novembre 2014, l'intéressé a été affecté, en tant qu''agent de sécurité au service de sécurité incendie' sur le chantier du Parlement européen à Luxembourg.

Les parties ont stipulé à l'article 3 que 'les tribunaux luxembourgeois (seraient) compétents pour tout litige résultant du ou en relation avec le présent avenant'.

Le marché du Parlement européen ayant été repris, la SARL de droit luxembourgeois Seris security est devenue, à compter du 1er avril 2017, le nouvel employeur de M. [H].

Par courrier du 1er décembre 2021, la société Seris security a notifié au salarié la résiliation du contrat de contrat avec préavis de quatre mois du 15 décembre 2021 au 14 avril 2022.

Par lettre du 31 décembre 2021, l'intéressé a informé son employeur de sa démission avec effet dès le lendemain.

Estimant notamment que M. [H] lui devait une indemnité compensatoire de préavis sur le fondement de l'article L. 124-6 du code du travail luxembourgeois, la société de droit luxembourgeois Seris security a saisi, le 21 septembre 2022, la juridiction prud'homale française.

Par jugement contradictoire du 2 février 2023, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Thionville s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Le 2 mars 2023, la société de droit luxembourgeois Seris security a interjeté appel par voie électronique du jugement statuant sur la compétence, qui lui avait été notifié le 7 février 2023. Des conclusions étaient jointes à la déclaration d'appel.

Par ordonnance du 8 mars 2023, la présidente de chambre statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz a autorisé la société de droit luxembourgeois Seris security à faire assigner M. [H] pour l'audience du 12 septembre 2023.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2023, la société Seris security requiert que la cour :

- la reçoive en son appel ;

- infirme le jugement ;

statuant à nouveau,

- juge le conseil de prud'hommes de Thionville compétent pour connaître du litige ;

- renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;

- déboute M. [H] de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamne M. [H] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, elle expose :

- que l'article 22.1 du règlement UE n° 1215/2012 prévoit que l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile ;

- que les clauses attributives de juridiction ne sont valables que dans deux cas de figure expressément prévus par l'article 23, à savoir en cas de convention conclue postérieurement à la naissance du différend ou pour permettre au salarié de saisir d'autres juridictio