6ème Chambre, 10 décembre 2024 — 22/01603

other Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01603 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMH

Minute n° 24/00202

[I]

C/

[Y]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00371

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [T] [I] veuve [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Rachel YVETTE NGO NDJIGUI, avocat du barreau de EVRY

INTIMÉE :

Madame [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2024 tenue par Mme [T] DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

[L] [Y], père de Mme [E] [Y] et mari de Mme [T] [I], est décédé le 26 décembre 2017.

Le 6 janvier 2018 Mme [E] [Y] et Mme [T] [I] se sont réciproquement donné mandat d'émettre pour la mandante et en son nom tous virements à partir des comptes ouverts à la Banque Populaire.

Le 15 mai 2018, Mme [I] a réalisé un virement de 100 000 euros et un virement de 31 865 euros à sa fille, Mme [Y].

Le 18 mai 2018, Mme [Y] a procédé à l'enregistrement auprès du service de publicité foncière et d'enregistrement d'une déclaration de don manuel et de somme d'argent pour la somme de 131 865 euros.

Du 02 février 2018 au 03 février 2021, le compte de Mme [I] a été débité de 38 virements mensuels de 500 euros au profit de Mme [Y]. Ces virements ont été effectués avec le motif « aide handicap maman ».

Entre le 26 octobre 2018 et le 24 décembre 2020, Mme [I] a réalisé des virements occasionnels de 5 000 euros sur le compte de Mme [Y].

Le 22 mai 2021, Mme [I] a adressé à Mme [Y] une lettre recommandée sollicitant la restitution de l'ensemble des fonds versés.

Par acte du 28 février 2022, Mme [I] a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir :

- constater que les virements reçus par Mme [Y] le 15 mai 2018 des montants de 100 000 euros et 31 865 euros ne constituent pas des dons manuels ;

- constater que la somme de 44 062,60 euros a été indûment perçue par Mme [Y] ;

-  condamner Mme [Y] à lui rembourser la somme totale de 175.927,60 euros ;

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 520 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Nassoy en application de l'article 699 du code de procédure pénale.

Par jugement contradictoire rendu le 02 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :

- condamné Mme [Y] à payer à Mme [I] la somme de 44 000,00 euros ;

-  débouté Mme [I] de sa demande de restitution de dons manuels en date du 15 mai 2018, respectivement d'un montant de 100 000 euros et de 31 865 euros ;

- condamné Mme [Y] aux dépens dont distraction au profit de Me Nassoy conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

-  condamné Mme [Y] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 16 juin 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 16 juin 2022, Mme [I] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 02 mai 2022 en ce qu'il a :

- débouté Mme [I] de sa demande de restitution de dons manuels en date du 15 mai 2018 respectivement d'un montant de 100 000 euros et de 31 865 euros ;

- limité la condamnation de Mme [Y] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de Mme [I] tendant à la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 131 865 euros ;

- rejeté la demande tendant à la condamnation de Mme [Y] à payer à Mme [I] la somme de 5 520 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] a formé appel inciden