1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 21/02835
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02835 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUBL
Minute n° 24/00285
[M]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00826
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [F] [M],en sa qualité d'héritière de Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
S.A. AXA FRANCE IARDn représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [U] a été salarié de la maison de retraite de [8] à [Localité 5] (57), dépendant de la Fondation Vincent de Paul, et y a exercé les fonctions de chef cuisinier à compter de 1989.
Le 10 juin 2010 il a fait l'objet de la part de son employeur d'une mise à pied et a été convoqué ultérieurement à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave.
Compte tenu de sa qualité de salarié protégé, la direction de la maison de retraite a saisi l'inspection du travail aux fins d'obtenir l'autorisation de licencier M. [U], autorisation qui lui a été refusée par décision du 30 juillet 2010.
L'employeur de M. [U] a formé un recours à l'encontre de cette décision, et a refusé de réintégrer M. [U], en lui proposant un autre poste situé à [Localité 9] ce que celui-ci a refusé.
Le 30 novembre 2010 M. [U] a saisi en référé le conseil de Prud'hommes de Metz aux fins de voir ordonner sa réintégration, mais le 7 janvier 2011 avant l'issue de la procédure, il faisait une tentative de suicide, et décédait des suites de ses blessures le [Date décès 6] 2011.
Le [Date décès 1] 2011, son décès a été reconnu par la caisse de sécurité sociale comme un accident du travail.
Mme [D] [M], compagne de M. [U], a confié la défense de ses intérêts à Me [G] [V] pour que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur.
La procédure de conciliation devant la CPAM de la Moselle n'a pas abouti.
Par la suite, aucune action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a été intentée dans le délai légal par le conseil de Mme [M] aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur de M. [U].
Mme [D] [M], par courrier du 2 novembre 2018, a mis en cause la responsabilité de Me [V] auprès de son assureur pour ne pas avoir agi dans le délai de prescription de deux ans de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.
Sans réponse de la part de la SA Axa France IARD, assureur de Me [V], Mme [M] a, par acte d'huissier du 14 mai 2020, assigné cette dernière devant le Tribunal Judiciaire de Metz en sollicitant à titre principal la condamnation de la société Axa à lui verser une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, et à lui verser un complément de retraite annuelle de 19.755,39 € à compter du 10 janvier 2011, point de départ de la rente de la sécurité sociale.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté Mme [D] [M] de son action directe engagée à l'encontre de la compagnie Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Me [G] [V] ;
Rejeté la demande de Mme [D] [M] formé en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] [M] à payer à la compagnie Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] [M] aux dépens ;
Rappelé que l'exécution de la présente décision est de dr