1ère chambre civile B, 10 décembre 2024 — 23/03439

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Texte intégral

N° RG 23/03439 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O575

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 28 février 2023

RG : 21/02814

ch 1

[V]

C/

SA CNP ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 10 Décembre 2024

APPELANT :

M. [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (42)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SA CNP ASSURANCES représentée par la société AGIR RECOUVREMENT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 10 Décembre 2024

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] a accepté une offre préalable de prêt personnel consentie par la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche (la banque) le 15 juillet 2010, aux termes de laquelle il lui a été accordé un crédit de 26'000 € et l'adhésion à une assurance auprès de CNP assurance (l'assureur).

M. [V] a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2010, entraînant la prise en charge des mensualités de crédit par l'assureur.

L'assureur affirme qu'il aurait appris que M. [V] n'était plus admissible au bénéfice des garanties du contrat depuis le 2 février 2015.

Par exploit du huissier de justice du 26 août 2021 l'assureur a fait citer M. [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne en remboursement des prestations qu'il estime avoir indûment versées.

Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté la prescription des demandes de remboursement effectuées avant août 2016 et a débouté M. [V] du surplus de ses demandes.

Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne 28 février 2023 M. [V] a été condamné à verser à l'assureur la somme de 12'226,60 € au titre des prestations indûment perçues pour la période du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020.

Par déclaration du 25 avril 2023, M. [V] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions, notifié le 20 juillet 2023, M. [V] demande de :

A titre principal

Infirmer le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il l'a condamné à verser à l'assureur la somme de 12.226,60 € au titre des prestations indûment versées pour la période du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020, ainsi qu'aux dépens.

Statuant a nouveau :

Débouter l'assureur de l'ensemble de ses prétentions,

Condamner l'assureur à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'assureur aux entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire

Dire qu'il ne sera tenu de rembourser que les échéances entre le 7 septembre 2016 et le 7 septembre 2019, soit la somme de 12.226,60 €,

Débouter l'assureur du surplus de ses demandes,

Condamner l'assureur aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions, notifié le 17 octobre 2023, l'assureur demande de :

Dire et juger recevable mais mal fondé et injustifié l'appel interjeté par M. [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 28 février 2023,

Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

condamné M. [V] à lui verser la somme de 12.226,60 € au titre des prestations indûment versées pour la période du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020,

déclaré n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

condamné M. [V] aux entiers dépens.

Y ajoutant

Condamn