1ère chambre civile B, 10 décembre 2024 — 23/03439
Texte intégral
N° RG 23/03439 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O575
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 28 février 2023
RG : 21/02814
ch 1
[V]
C/
SA CNP ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Décembre 2024
APPELANT :
M. [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
SA CNP ASSURANCES représentée par la société AGIR RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a accepté une offre préalable de prêt personnel consentie par la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche (la banque) le 15 juillet 2010, aux termes de laquelle il lui a été accordé un crédit de 26'000 € et l'adhésion à une assurance auprès de CNP assurance (l'assureur).
M. [V] a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2010, entraînant la prise en charge des mensualités de crédit par l'assureur.
L'assureur affirme qu'il aurait appris que M. [V] n'était plus admissible au bénéfice des garanties du contrat depuis le 2 février 2015.
Par exploit du huissier de justice du 26 août 2021 l'assureur a fait citer M. [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne en remboursement des prestations qu'il estime avoir indûment versées.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté la prescription des demandes de remboursement effectuées avant août 2016 et a débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne 28 février 2023 M. [V] a été condamné à verser à l'assureur la somme de 12'226,60 € au titre des prestations indûment perçues pour la période du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020.
Par déclaration du 25 avril 2023, M. [V] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions, notifié le 20 juillet 2023, M. [V] demande de :
A titre principal
Infirmer le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il l'a condamné à verser à l'assureur la somme de 12.226,60 € au titre des prestations indûment versées pour la période du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020, ainsi qu'aux dépens.
Statuant a nouveau :
Débouter l'assureur de l'ensemble de ses prétentions,
Condamner l'assureur à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'assureur aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire
Dire qu'il ne sera tenu de rembourser que les échéances entre le 7 septembre 2016 et le 7 septembre 2019, soit la somme de 12.226,60 €,
Débouter l'assureur du surplus de ses demandes,
Condamner l'assureur aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions, notifié le 17 octobre 2023, l'assureur demande de :
Dire et juger recevable mais mal fondé et injustifié l'appel interjeté par M. [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 28 février 2023,
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
condamné M. [V] à lui verser la somme de 12.226,60 € au titre des prestations indûment versées pour la période du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020,
déclaré n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
condamné M. [V] aux entiers dépens.
Y ajoutant
Condamn