1ère chambre civile B, 10 décembre 2024 — 22/06436

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Texte intégral

N° RG 22/06436 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQYV

Décision du

Tribunal Judiciaire de ROANNE

Au fond

du 30 août 2022

RG : 21/00113

S.A. SAUSSET

S.C.I. SCI DU PONT DE RHINS

S.A.S. JCDIS

C/

S.C.I. [G] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 10 Décembre 2024

APPELANTES :

La SA SAUSSET

[Adresse 1]

[Localité 5]

La SCI DU PONT DE RHINS

[Adresse 4]

[Localité 5]

La SAS JCDIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEE :

La SCI [G] [J]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 10 Décembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte du 11 janvier 2008, la société civile immobilière [G] [J] a acquis un tènement immobilier comprenant un bâtiment à usage de magasin de vente, dépôt et bureau situé dans la zone artisanale «[Adresse 4] », sur la commune de [Localité 5] (Loire), cadastré section AC numéro [Cadastre 2].

Le 18 mars 2011, une convention a été conclue entre la société Sausset, exploitant son activité sous l'enseigne Super U et M [J], par laquelle, d'une part, ce dernier autorise la société Sausset à utiliser une partie de son terrain pour permettre aux camions de livraison d'effectuer une marche arrière pour décharger leurs marchandises et, d'autre part, la société Sausset permet à M [J] d'utiliser le couloir de livraison sur son terrain pour y faire circuler son camion-benne.

Par lettre du 28 novembre 2017, la régie Dugourd § Game a dénoncé cette convention à la société Sausset au nom de la SCI [G] [J], avec un préavis aux 31 décembre 2017.

Par sommation du 14 juin 2019, la SCI [G] [J], venant aux droits de M [J], a rappelé à la société Sausset la dénonce de la convention.

Par ordonnance de référé du 13 septembre 2019 le président du tribunal de grande instance de Roanne a débouté la société Sausset, la société JCDIS, exploitant désormais le fonds de commerce de la société Sausset sous l'enseigne Super U et la SCI du Pont de Rhins, propriétaire des locaux dans lesquels l'activité de grande distribution est exercée, constituant la parcelle section AC numéro [Cadastre 3], de leurs demandes portant interdiction faite à la SCI [G] [J] de prendre quelques mesures que ce soit pour interdire, restreindre ou rendre plus difficile l'accès à son terrain aux camions de livraison.

Par arrêt du 10 novembre 2020, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance de référé et a fait interdiction à la SCI [G] [J] de prendre quelque mesure que ce soit visant à interdire, restreindre ou rendre plus difficile l'accès de son terrain aux camions de livraison de la société JCDIS, exploitant actuel du commerce alimentaire sous l'enseigne Super U.

Par acte d' huissier de justice du 8 mars 2021, la SCI [G] [J] a assigné la société Sausset, la société JCDIS et la société du Pont de Rhins devant le tribunal judiciaire de Roanne afin, notamment, que soit annulée la convention du 18 mars 2011 entre la société Sausset et M [J] pour défaut de pouvoir.

Par jugement du 30 août 2022 le tribunal judiciaire de Roanne a :

- déclaré recevable et partiellement fondée l'action de la SCI [G] [J],

- prononcé l'annulation de la convention conclue le 18 mars 2011 entre la société Sausset et M [J],

- dit que la société Sausset et la société JCDIS ont engagé leur responsabilité à l'endroit de la SCI [G] [J],

- mis hors de cause la SCI du Pont de Rhins,

- condamné in solidum la société Sausset et la société JCDIS à payer à la SCI [G] [J] la somme de 11'540 € au titre du coût des travaux de réfection de la zone endommagée sur la parcelle section AC numéro [Cadastre 2], outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société JCDIS de sa demande portant paiement de la somme de 2173 € au titre du remplacement des roues porteuses des engins de levage,

- débouté la société Sausset, la société JCDIS et la société du Pont de Rhins de leur demande