Ch. Sociale -Section A, 10 décembre 2024 — 24/00628

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Texte intégral

C4

N° RG 24/00628

N° Portalis DBVM-V-B7I-MD7A

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nelly-marine HUR-VARIO

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° RG 23/00152)

rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 18 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 06 février 2024

Vu la procédure entre :

Monsieur [M] [K]

né le 31 Mai 1961 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Nelly-marine HUR-VARIO, avocat au barreau de Vienne,

appelant

Et

S.A.R.L. LA FERME [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Regis-louis BONNET de la SELAFA SOFIRAL, avocat plaidant au barreau de Valence,

intimée

A l'audience sur incident du 15 octobre 2024,

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [K] a été affecté en qualité de chauffeur-vendeur au sein de la société La Ferme [Adresse 4] selon lettres de missions prises dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire signé avec la société de travail temporaire Manpower du mois de janvier au mois de mars 2022.

Le 1er avril 2022, M. [M] [K] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) La Ferme [Adresse 4] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur vendeur.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale de le production agricole et CUMA du 15 septembre 2020.

Par courrier remis en mains propres le 10 janvier 2023, la société La Ferme [Adresse 4] a convoqué M. [M] [K] à un entretien fixé au 17 janvier 2023 avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2023, la SARL La Ferme [Adresse 4] a notifié à M. [M] [K] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 20 avril 2023, M. [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement, voir reconnaître qu'il a subi une situation de harcèlement moral, et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a :

'Débouté M. [M] [K] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Débouté M. [M] [K] de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Dit et jugé que M. [M] [K] n'a pas été victime d'harcèlement moral ;

Dit et jugé que La Ferme [Adresse 4] n'a pas manqué à ses obligations légales ;

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] [K] est justifié ;

Dit et jugé que ce licenciement ne comportait pas d'éléments vexatoires ;

En conséquence, Débouté M. [M] [K] de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;

Condamné M. [M] [K] à payer à la SARL La Ferme [Adresse 4] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [M] [K] aux entiers dépens de la présente instance.'

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 janvier 2024 pour M. [K], et le 22 janvier 2024 pour la SARL La Ferme [Adresse 4].

Par déclaration en date du 6 février 2024, M. [M] [K] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, M. [M] [K] a fait signifier, en personne, la déclaration d'appel à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Les Volailles [Adresse 4], venant aux droits de la SARL à associé unique La Ferme [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, M. [M] [K] a fait signifier, en personne, ses premières conclusions d'appelant à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Les Volailles [Adresse 4], venant aux droits de la SARL à associé unique La Ferme [Adresse 4].

Par déclaration en date du 30 avril 2024, la SARL La Ferme [Adresse 4] a constitué avocat.

Le 2 mai 2024, M. [K] a transmis par le RPVA ses conclusions d'appelant au greffe de la cour ainsi qu'à la partie intimée constituée.

Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, la SARL La Ferme [Adresse 4] a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état, aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [M] [K], , au visa des dispositions des articles 914, 122, 125 du code