Ch. Sociale -Section A, 10 décembre 2024 — 22/02377
Texte intégral
C1
N° RG 22/02377
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNG3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00208)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 25 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 17 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. ETS [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Laurent ASTRUC de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [H] [D]
né le 23 Décembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 septembre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère, chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [Z] est une entreprise spécialisée dans les travaux d'isolation, les prestations de maintenance et travaux neufs en calorifuge, le montage et démontage d'échafaudage, les études, fabrication et montage d'installations de ventilation, dépoussiérage et désenfumage et les travaux de désamiantage.
M. [H] [D] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008 en qualité de monteur en calorifugeage et échafaudage, qualification CP1, coefficient 210 de la convention collective du bâtiment.
A compter du 1er novembre 2017, la société [Z] a conclu un contrat de prestation de service avec la société Kem one, portant sur des travaux de pose et dépose d'échafaudages et de calorifuges, réalisés sur le site de [Localité 6]. La SAS [Z] intervenait notamment dans le bâtiment PVC Poly 4.
L'intervention ne comportait aucune mission de désamiantage.
Le 2 novembre 2018, des salariés de la société Kem one ont exercé leur droit de retrait après avoir constaté la présence d'amiante dans des panneaux de plâtre très dégradés sur une gaine coupe-feu autour d'une cuve, dans le bâtiment PVC Poly 4.
Le même jour, il a été demandé à la société [Z] de mettre en place un échafaudage avec un polyane pour créer un tunnel d'accès à cette cuve.
Les salariés de la SAS [Z] ont refusé et exercé leur droit de retrait.
Estimant avoir été exposé à l'amiante en raison d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne le 14 octobre 2020, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété résultant de cette exposition.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
· Dit et jugé M. [D] bien fondé en ses demandes,
· Dit que M. [D] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante dans les conditions constitutives d'un manquement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et qu'il subit un préjudice qu'il convient de réparer,
· En conséquence,
· Condamné la SAS [Z] à payer à M. [D] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence),
· Condamné la SAS [Z] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
· Débouté la SAS [Z] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
· Condamné la SAS [Z] aux dépens,
· Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à savoir la date de signature de l'AR de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre des dommages et intérêts,
· Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et Fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [D] au montant de 2 047,59 euros.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La société [Z] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 17 juin 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2023, la société [Z] demande à la cour d'appel de :
"Infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :
· Dit et jugé M. [D] bien fondé en ses demandes,
· Dit et jugé que M. [D] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante dans les conditions constitutives d'un manquement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et qu'il a subi un préjudice qu'il convient de réparer,
· En conséquence,
· Condamné la SAS [Z] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
· 12 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence),
· 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
· Débouté la SAS [Z] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
· Condamné la SAS [Z] aux dépens,
· Rappeler que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à savoir la date de signature de l'AR de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
· Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [D] au montant de 2 047,59 euros,
Statuant à nouveau,
· Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
· Condamner M. [D] à verser à la SAS [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel,
· Condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance".
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [D] demande à la cour d'appel de :
"Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 25 mai 2022 en ce qu'elle a :
· Dit que M. [D] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de son employeur et qu'il subit des préjudices qu'il convient de réparer,
· Condamné la SAS [Z] à indemniser le demandeur de la manière suivante :
· En réparation du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) : 12 000 euros,
· Ordonné à la SAS [Z] de verser la somme de 1 000 euros à M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
· Ordonner à la SAS [Z] de verser en cause d'appel la somme de 1 000 euros à M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juin 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 9 septembre 2024, a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité
Premièrement, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte des dispositions susvisées que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.
Deuxièmement, selon l'article L. 4121-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 6 août 2014 au 31 mars 2022, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Troisièmement, les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail prévoient plusieurs dispositions relatives à des travaux réalisés lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.
Ainsi, selon l'article R. 4511-4 du code du travail, on entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.
Selon l'article R. 4511-5 du code du travail, le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.
Selon l'article R. 4511-6 du même code, chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaire à la protection des travailleurs qu'il emploie.
Selon l'article R. 4511-7 du même code, la coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
Enfin, selon l'article R. 4511-8 du même code, dans sa version modifiée par le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 applicable aux faits de l'espèce, au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.
En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus à l'article R. 4412-97 du code du travail. Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.
Quatrièmement, selon l'article R. 4412-97 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er octobre 2048, dans le cadre de l'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d'ordre joint les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation aux documents de consultation des entreprises.
Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation, le donneur d'ordre joint aux documents de consultation des entreprises tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de l'amiante, y compris ceux relevant de ses obligations au titre de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
Au vu des informations qui lui ont été données, l'employeur réalise son évaluation des risques, conformément à l'article L. 4121-2.
Au cas d'espèce, il ressort d'un courrier de la société Kem one du 27 juin 2019 adressé à la société [Z], que les employés de la société [Z] sont intervenus sur le site Kem one situé à [Localité 6] « dans le cadre (d'un) contrat de maintenance pour le compte du groupe FEM (') pour des prestations de pose et dépose d'échafaudages et pose et dépose de calorifugages ».
Ainsi, les interventions réalisées par le salarié dans l'établissement d'une autre entreprise caractérisent une opération au sens de l'article R. 4511-4 et relèvent ainsi des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail, la société [Z] ayant la qualité d'entreprise extérieure au sens de ces dispositions.
D'une première part, pour établir qu'il a été exposé à l'amiante dans le cadre de sa prestation de travail, le salarié verse aux débats :
- Un compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2018 sur le site de Kem one situé à [Localité 6],
- Un rapport d'analyse d'amiante dans les matériaux sur une veste de chantier du 16 novembre 2018 positif aux « fibres d'amiante de type chrysolite »,
- Plusieurs photographies montrant des intérieurs d'un site industriel faisant apparaître des panneaux recouvrant des installations dans un état très dégradé,
- Une fiche d'exposition à l'amiante de la société [Z] pour la période du 5 février 2018 au 16 novembre 2018,
- Des attestations de collègues de travail décrivant les conditions de travail très poussiéreuses sur le site de [Localité 6] et l'absence d'équipement spécifique.
Ces éléments sont suffisants pour retenir que le salarié a été exposé à l'amiante sur le site de [Localité 6].
En effet, quoique les photographies produites ne sont pas datées, qu'il n'est pas établi que la veste qui a été testée positive aux fibres d'amiante soit celle du salarié et ait été utilisée dans le bâtiment Poly 4 du site Kem one situé à [Localité 6], et que les attestations versées aux débats ont été faites par des salariés ayant également engagé la responsabilité de la société [Z] pour les mêmes faits en réparation de leur préjudice d'anxiété, il ressort du compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2018 que:
- Le 2 novembre 2018, les salariés de la société Kem one ont exercé leur droit de retrait à la suite d'une demande d'intervention sur une cuve entourée de panneaux en plâtre très dégradés, quand ils ont appris que ces panneaux étaient amiantés,
- Le même jour, les salariés de la société [Z] ont exercé leur droit de retrait, après qu'il leur a été demandé de mettre en place un échafaudage avec un polyane pour créer un tunnel d'accès à la cuve,
- Aucune signalétique n'était en place pour signaler la présence d'amiante sur les panneaux en plâtre le 2 novembre 2018,
- Les salariés de la société [Z] ont travaillé plusieurs mois dans le bâtiment Poly 4 dans lequel se trouvaient les panneaux de plâtre.
Et dans la fiche d'exposition à l'amiante qu'elle a été établie pour le salarié, la société [Z] a précisé les « raisons de l'exposition » dans les termes suivants : « Le salarié intervenait dans la zone Poly 4 sur le site Kem one [Localité 6] pour des interventions de maintenance (échafaudage/calorifugeage). Les poutres et poteaux de cette zone sont enduits de plâtre amianté fortement dégradé. Le client était informé que l'enduit dégradé était amianté mais ne l'avait pas identifié par étiquetage et le risque amiante n'avait pas été communiqué auprès du salarié et de l'entreprise [Z]. Le salarié travaillait donc sans protection contre le risque amiante puisque le risque n'était pas identifié sur les autorisations de travail ».
D'une seconde part, il ne ressort d'aucune disposition légale que seule une exposition à l'amiante dépassant certains seuils, et notamment les seuils prévus par le code du travail et le code de la santé publique, peut causer un préjudice d'anxiété au salarié exposé, et ainsi lui ouvrir droit à réparation de ce préjudice dans l'hypothèse où son exposition a été rendue possible par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, il est sans pertinence que les mesures d'empoussièrement effectuées dans le bâtiment Poly 4 avant et après le 2 novembre 2018 par la société Kem one étaient inférieures à l'ensemble des seuils fixés par le code du travail et le code de la santé publique et qu'à la suite des mesures effectuées après le 2 novembre 2018 l'inspecteur du travail a autorisé la reprise du travail sans mesure de protection particulière.
Le moyen soulevé par l'employeur selon lequel l'exposition du salarié ne serait pas suffisante pour générer « un risque élevé de développer une pathologie grave » et ainsi causer un préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation doit en conséquence être rejeté.
D'une troisième part, la société [Z], qui allègue qu'elle n'avait pas été informée par la société Kem one qu'une gaine dans le bâtiment Poly 4 contenait de l'amiante, ne démontre pas que l'entreprise utilisatrice lui aurait transmis les « dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante » ainsi que le prévoit l'article R. 4511-8 du code du travail susvisé, et que ces dossiers n'identifiaient pas les panneaux comme contenant de l'amiante.
Au surplus, la société [Z] a indiqué dans la fiche d'exposition à l'amiante du salarié que « le client était informé que l'enduit dégradé était amianté mais ne l'avait pas identifié par étiquetage et le risque amiante n'avait pas été communiqué auprès du salarié et de l'entreprise [Z] ».
Il résulte de ces constatations que les salariés de la société [Z], dont M. [D], sont intervenus dans le local Poly 4 alors que la société [Z] ne détenait pas les dossiers permettant d'identifier les matériaux contenant de l'amiante.
Ainsi, l'employeur, qui ne s'est pas mis en mesure d'informer M. [D] de la nature des risques encourus lors de son intervention dans le local Poly 4, a manqué à son obligation de sécurité à son égard.
D'une quatrième part, M. [D] établit suffisamment l'existence et l'étendue du préjudice d'anxiété résultant de son exposition à l'amiante par la production d'attestations de proches dans lesquelles ceux-ci témoignent d'un état d'anxiété du salarié depuis son exposition, en déclarant notamment avoir constaté que depuis les faits, il s'est isolé de son épouse et de ses enfants, il est anxieux et a perdu toute motivation et intérêt pour les activités auxquelles il s'adonnait auparavant.
En conséquence, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 12 000 euros net et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Z] à payer cette somme à M. [D] à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, cette condamnation emportant rejet de la demande de la société [Z] au titre du même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Ets [Z] à payer à M. [H] [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
REJETTE la demande d'indemnité de la SAS Ets [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Ets [Z] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,