Ch. Sociale -Section A, 10 décembre 2024 — 22/02373
Texte intégral
C1
N° RG 22/02373
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNGS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00209)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 25 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 17 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. ETS TCHOULFIAN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Laurent ASTRUC de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [J] [L]
né le 12 Mars 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 septembre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Tchoulfian est une entreprise spécialisée dans les travaux d'isolation, les prestations de maintenance et travaux neufs en calorifuge, le montage et démontage d'échafaudage, les études, fabrication et montage d'installations de ventilation, dépoussiérage et désenfumage et les travaux de désamiantage.
M. [J] [L], né le 12 mars 1968, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017 par la société Tchoulfian en qualité d'échafaudeur calorifugeur désamianteur, statut compagnons professionnels, niveau III, coefficient 210 de la convention collective du bâtiment.
A compter du 1er novembre 2017, la société Tchoulfian a conclu un contrat de prestation de service avec la société Kem one, portant sur des travaux de pose et dépose d'échafaudages et de calorifuges, réalisés sur le site de [Localité 6]. La SAS Tchoulfian intervenait notamment dans le bâtiment PVC Poly 4.
L'intervention ne comportait aucune mission de désamiantage.
Le 2 novembre 2018, des salariés de la société Kem one ont exercé leur droit de retrait après avoir constaté la présence d'amiante dans des panneaux de plâtre très dégradés sur une gaine coupe-feu autour d'une cuve, dans le bâtiment PVC Poly 4.
Le même jour, il a été demandé à la société Tchoulfian de mettre en place un échafaudage avec un polyane pour créer un tunnel d'accès à cette cuve.
Les salariés de la SAS Tchoulfian ont refusé et exercé leur droit de retrait.
Estimant avoir été exposé à l'amiante en raison d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne le 14 octobre 2020 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété résultant de cette exposition.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
· Dit et jugé M. [L] bien fondé en ses demandes,
· Dit que M. [L] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante dans les conditions constitutives d'un manquement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et qu'il subit un préjudice qu'il convient de réparer,
· En conséquence,
· Condamné la SAS Tchoulfian à payer à M. [L] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence),
· Condamné la SAS Tchoulfian à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
· Débouté la SAS Tchoulfian de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
· Condamné la SAS Tchoulfian aux dépens,
· Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à savoir la date de signature de l'AR de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à ti