Sociale C salle 2, 18 octobre 2024 — 24/00003
Texte intégral
ARRET DU
18 Octobre 2024
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VITF
N° 1429/24
NRS/CH
GROSSE
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE en date du 18 avril 2018
COUR D'APPEL DOUAI en date du 28 mai 2021
COUR DE CASSATION DU 24 mai 2023
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
À compter du 10 novembre 2011, M. [W] [R] et son frère M. [X] [R], ont conclu plusieurs contrats de «gérance non salariée de succursales de commerce de détail alimentaire» soumises aux dispositions de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés gérants mandataires, ci-après dénommé accord collectif national du 18 juillet 1963.
Ils se sont ainsi vus confier la gestion de plusieurs supérettes, sises à [Localité 5], par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui exploitait, sur le territoire national des magasins de proximité, connus notamment sous les enseignes Casino Shop, Spar, Leader Price Express et Vival.
Le 6 mai 2016, M. [W] [R] et son frère M. [X] [R] ont saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir requalifier son contrat de co-gérance non salariée en contrat de travail et d'obtenir paiement à titre principal de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de remboursement de charges salariales, d'absence de visite médicale périodique, d'heures de délégations et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et harcèlement.
Par jugement du 8 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Lille les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
M. [W] [R] et son frère M. [X] [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mai 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de gérance en contrat de travail et débouté MM [W] et [X] [R] de leurs demandes formées à ce titre, mais l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [R] les sommes de 54777 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 547,77 euros au titre des congés payés y afférents, et 16860,36 euros au titre du repos compensateurs, a rejeté le surplus des demandes et condamné la société au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 mai 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai pour défaut de base légale seulement en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [X] [R] les sommes de 54 777 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 5 477,70 euros au titre des congés payés afférents, 16 860,36 euros au titre du repos compensateur et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
La Cour de cassation a reproché à la cour d'appel d'avoir, pour condamner la société à payer à Monsieur [R] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, constaté qu'il n'était pas établi une situation de subordination juridique entre la société et le gérant, retenu que le magasin était ouvert tous les jours du lundi au dimanche de 9 heures à 21 heures sans discontinuer, que les horaires de la supérette étaient accessibles par Internet, que la société effectuait régulièrement des visites, avait connaissance des périodes de vacances ou d'inactivité et était ré