Sociale C salle 3, 18 octobre 2024 — 23/01581
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1424/24
N° RG 23/01581 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIOR
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
13 Novembre 2023
(RG F 22/00106 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/004172 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.A.R.L. MBM RECORDS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, assisté de Me Delphine LEFAUCHEUX, avocat au barreau de PARIS
S.A. CAPITALE MUSIC
[Adresse 7]
[Localité 3] - BELGIQUE
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,assisté de Me Sylvie LACOMBE avocat à Bruxelles
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur requête en assignation à jour fixe
EXPOSE DES FAITS
La SAS MBM RECORDS assure une activité de production d''uvres musicales de M. [T] [M], chanteur exerçant sous le pseudonyme de [Z] [U].
La SA CAPITALE MUSIC, société de droit belge, assure une activité de réalisation de spectacles et de gestion des droits d'auteurs de M. [M].
M. [K] [W], né en 1982, est un admirateur de l'artiste dont il a créé une page sur le réseau social Facebook courant 2009.
Par requête reçue le 01/08/2022, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer à l'encontre des sociétés MBM RECORDS et CAPITALE MUSIC en se prévalant de l'existence d'un contrat de travail avec ces deux sociétés, faire fixer le salaire de référence à la somme de 3.253,84 € bruts mensuels, faire constater l'existence d'une situation de travail dissimulé, ainsi que des manquements graves justifiant la résiliation des contrats, et obtenir leur condamnation solidaire à des rappels de salaire, à diverses sommes au titre de la rupture, obtenir la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat.
Par jugement du 13/11/2023 le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que monsieur [K] [W] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail avec la Société MBM RECORDS,
-dit et jugé que monsieur [K] [W] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail avec la Société CAPITAL MUSIC,
-s'est déclaré incompétent matériellement et territorialement pour connaître cette affaire,
-renvoyé au profit du tribunal de commerce de Paris, juridiction commerciale de droit commun pour trancher des demandes de monsieur [K] [W], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à l'égard de la société MBM RECORDS,
-renvoyé à mieux se pourvoir les parties pour trancher des demandes de monsieur [K] [W] à l'égard de la société CAPITAL MUSIC,
-débouté monsieur [K] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne monsieur [K] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 19/12/2023, M. [W] a interjeté appel de la décision précitée.
Par ordonnance du 13/02/2024, M. [W] a été autorisé à assigner les sociétés MBM RECORDS et CAPITALE MUSIC à jour fixe pour l'audience du 26/06/2024.
Par exploits des 3 juin 2024 M. [W] a fait assigner la SARL M.B.M RECORDS et la société CAPITALE MUSIC.
Aux termes de ses conclusions reçues le 19/12/2023, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
-juger qu'il existe un contrat de travail avec les sociétés MBM RECORDS et CAPITALE MUSIC,
-juger que la juridiction prud'homale est matériellement compétente pour statuer sur le litige,
-juger que le conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER est territorialement et matériellement compétent pour connaître du litige,
En application, de l'article 86 du code de procédure civile,
-renvoyer l'instruction du litige devant le conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER afin qu'il soit statué sur ses demandes de fond,
En toute hypothèse :
-déboute