Sociale C salle 1, 18 octobre 2024 — 23/01540

other Cour de cassation — Sociale C salle 1

Texte intégral

ARRET DU

18 Octobre 2024

N° RG 23/01540 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2B

N° 1444/24

MLB/CH

Audience du 22/01/2025 à 09h00

GROSSE

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation

- Prud'hommes -

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS en date du 15.05.2017

COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 28.11.2019

COUR DE CASSATION en date du 01.12.2021

DEMANDEUR A LA SAISINE :

M. [K] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Nadia GUERRI, avocat au barreau d'AMIENS

DEFENDEUR A LA SAISINE :

Association MAISON D'ACCUEIL RURALE BERNAVILLOIS POUR PERSONNES AGEES LES NACRES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sonia ABDESMED, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Nahéma KAMEL-BRIK, avocat au barreau d'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Muriel LE BELLEC

: Conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI

DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024

ARRET :

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président de chambre et par Angelique AZZOLINI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 05 juin 2024

EXPOSE DES FAITS

L'association gestionnaire de la MARPA «Les Nacres» (ci-après dénommée l'association MARPA) est une maison d'accueil rurale pour personnes âgées, installée dans le village de [Localité 4] proposant des appartements non meublés à des personnes âgées, valides et autonomes ainsi que des animations.

M. [K] [Y] a été embauché par l'association MARPA dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009 en qualité de responsable de maison, statut cadre.

Il a démissionné le 1er octobre 2015.

Par requête reçue le 23 juin 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens pour qu'il soit constaté que les accords UNIFED devaient s'appliquer à la relation de travail et obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement en date du 15 mai 2017, le conseil de prud'hommes a jugé M. [Y] irrecevable en sa demande concernant l'atteinte à la vie privée par voie de presse et l'a renvoyé à mieux se pourvoir, jugé M. [Y] recevable mais mal fondé en ses autres demandes et l'en a débouté, a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Sur appel de M. [Y], la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt en date du 28 novembre 2019, infirmé le jugement rendu sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [Y] en sa demande au titre d'une atteinte à la vie privée et l'a débouté de ses demandes au titre de la régularisation de l'indemnité de sujétion, des astreintes durant les congés et au titre de l'atteinte à la vie privée, l'a réformé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné l'association MARPA à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

48 553,70 euros à titre des 16 astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015

4 855,37 euros de congés payés y afférents

5 489,48 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur l'année 2014

548,90 euros de congés payés y afférents

72,82 euros à titre de 2 astreintes supplémentaires en juin 2010

7,28 euros de congés payés y afférents

1 925,79 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de juin 2010 à décembre 2015

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.4121-1 du code du travail

et pour l'ensemble de la procédure, a condamné l'association MARPA à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par l'association MARPA, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens mais seulement en ce qu'il a condamné l'association MARPA à payer à M. [Y] les sommes de 48 553,70 euros à titre des 16 astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015, outre 4 855,37 euros de congés payés y afférents, 1 925,79 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de juin 2010 à décembre 2015, et en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'atteinte à la vie privée, remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, laiss