Sociale C salle 3, 29 novembre 2024 — 23/01035

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 novembre 2024

N° 1491/24

N° RG 23/01035 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA3A

GG/NB*PB

GROSSE :

le 29 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation

- Prud'hommes -

CONSEIL DE PRUD'HOMMES de LILLE en date du 24 novembre 2015

COUR D'APPEL de DOUAI en date du 31 janvier 2020

COUR DE CASSATION DU 6 juillet 2022

APPELANTS - DEMANDEURS A LA SAISINE :

M. [O] [C]

[Adresse 5]

[Localité 7]/FRANCE

représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

SYNDICAT CGT ENERGIE LILLE METROPOLE

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

INTIMEES - DEFENDERESSES A LA SAISINE :

SA ENEDIS

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me HERMAN, avocat au barreau de PARIS, assisté de Me NACARRO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JALLADAUD, avocat au barreau de PARIS

SA GRDF

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me HERMAN, avocat au barreau de PARIS, assisté de Me NACARRO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JALLADAUD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Angélique AZZOLINI

DEBATS : à l'audience publique du 26 juin 2024

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SA GRDF, filiale de la société ENGIE, assure l'entretien et l'exploitation du réseau de distribution de gaz. La SA ENEDIS, anciennement dénommée ERDF (électricité réseau distribution France) est une filiale de la société EDF. Elle exploite le réseau public de distribution d'électricité dont elle assure l'accès aux usagers.

Elles appliquent le statut national des personnels des industries électriques et gazières approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946, complété par les décisions générales et impersonnelles prises en application du statut, en particulier la circulaire PERS n°793 du 11 août 1982.

La circulaire PERS n°793 prévoit en son article 20 une indemnité de repas pour les agents se déplaçant fréquemment dans la zone habituelle de travail.'L'article 231 de la circulaire dispose que':

«'Pour qu'il y ait ouverture du droit à cette indemnité, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement.

Ces dispositions ne concernent pas les agents qui ont la latitude d'organiser leur travail à leur gré et se trouvent ainsi soumis à un horaire irrégulier par rapport à l'horaire normal'».

M. [O] [C], ainsi que 68 autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par demande du 26/09/2010 à l'encontre de la SA ERDF-GRDF pour obtenir le paiement d'indemnités d'entretien des tenues de travail. Il y a ajouté en cours d'instance la demande provisionnelle en paiement d'indemnités de déplacement dites «'indemnités méridiennes de repas'» et le renvoi des parties à effectuer les calculs dus depuis le 1er octobre 2010.

Par jugement du 24 novembre 2015, le conseil de prud'hommes dont le dispositif est repris à l'identique ci-dessous, a statué comme suit':

«'dire que la circulaire PERS du 11/8/1982 est applicable,

dire que chaque jour travaillé donne droit à une indemnité de repas,

condamne la société ERDF GRDF à payer à M. [O] [C] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel pour indemnité de repas,

renvoyer en conséquence les parties pour effectuer le calcul des sommes dues (indemnités de repas) depuis le 1er octobre 2010,

condamne la société ERDF GRDF à payer à M. [O] [C] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes porteront intérêts à compter du jour du prononcé,

dire y avoir lieu de plein droit à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

concernant la demande de sursis à statuer sur les vêtements de travail,

donner acte dans l'attente de la réponse qui sera apportée par le juge administratif à la question préjudicielle qui lui sera posée et dans l'attente de l'arrêt qui sera subséquemment rendu par la Cour de cassation,

ordonner l