Sociale C salle 3, 27 septembre 2024 — 23/00992
Texte intégral
ARRET DU
27 Septembre 2024
N° RG 23/00992 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VAPL
N° 1318/24
MLB/CH
GROSSE
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL en date du 14/11/2019
COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 08/06/2021
COUR DE CASSATION DU 29/03/2023
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.A.S. SERDIS Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité
audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Virginie FOURNIER-LABAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: Conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DEBATS : à l'audience publique du 17 Avril 2024
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Cindy LEPERRE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SERDIS exploite un hypermarché à enseigne E. LECLERC sis commune de [Localité 5] (Oise). Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Elle a engagé par contrat du 08/10/1992 M. [E] [V], né en 1971, en qualité de stagiaire. A compter du 01/01/1998, M. [V] est devenu stagiaire chef de département produit frais, position cadre. Au dernier état, il occupait l'emploi de directeur de magasin, cadre, niveau VII, échelon C2.
Il a été licencié par lettre du 15/09/2017 pour insuffisance professionnelle et a été dispensé de l'exécution du préavis.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Creil par requête reçue le 25/09/2017 pour solliciter diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail (rappel de salaire pour heures supplémentaires, prime annuelle, repos compensateurs) et de sa rupture, ainsi qu'une somme de 100.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à défaut pour le manquement à l'obligation de résultat de protection de la santé.
Par jugement du 14/11/2019, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [E] [V] est justifié,
-dit et jugé qu'il n'y a aucun élément de nature à justifier la réalité de harcèlement moral,
-constaté que la société SERDIS n'a pas contrevenu à ses obligations de sécurité,
-dit et jugé que Monsieur [E] [V] bénéficie d'un statut relevant de celui de cadre dirigeant non soumis aux règles concernant la durée du travail, et constaté l'absence des heures supplémentaires et l'absence de travail dissimulé le concernant,
-débouté Monsieur [E] [V] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Monsieur [E] [V] à verser la somme de 5.000 € à la SAS SERDIS prise en la personne de son représentant légal au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [E] [V] aux dépens.
Statuant sur l'appel interjeté par M. [V], la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt rendu le 08 juin 2021 a :
-confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
-débouté la société SERDIS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
-condamné Monsieur [V] aux dépens.
Saisie d'un pourvoi formé par M. [V], la Cour de cassation, par arrêt du 29 mars 2023 a statué comme suit :
«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge qu'il n'y a aucun élément de nature à justifier du harcèlement moral, en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes afférentes au harcèlement moral et en ce qu'il condamne le salarié aux dépens, à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai».
La Cour a condamné la société Serdis aux dépens et a rejeté la demande formée par la société Serdis et l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a jugé s'agissant de la demande au titre du harcèlement moral que :