Sociale D salle 2, 18 octobre 2024 — 23/00820
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1354/24
N° RG 23/00820 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6X2
LB/CH
Jugement du
Conseil de discipline des avocats d'[Localité 5]
en date du
03 Mai 2023
(RG F22/00240 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
Mme [C] [B]
[Adresse 3]
représentée par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
S.A.S. BEPF en liquidation judiciaire
n'ayant pas constitué avocat
Société SELARL MIQUEL ARAS ès-qualités de liquidateur de SAS BEPF
Intervenant forcé
signif DA+ccl le 20/09/2023 à personne habilitée
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
Société AGS CGEA [Localité 4]
Intervenant focrcé
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société BEPF exerçait une activité de construction dans le secteur du bâtiment, sous l'enseigne «Bureau d'expertise du patrimoine français».
La convention collective applicable est celle des ETAM du bâtiment.
Mme [C] [B] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2020 en qualité de secrétaire de direction, qualification employée, niveau C.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2022, Mme [C] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 septembre 2022, Mme [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause et d'obtenir les indemnités afférentes, outre des rappels de salaire et des rappels de congés payés.
Par jugement rendu le 3 mai 2023, la juridiction prud'homale a :
- débouté Mme [C] [B] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [C] [B] aux dépens d'instance.
Mme [C] [B] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 juin 2023.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BEPF et a désigné la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation en date du 20 septembre 2023, Mme [C] [B] a appelé la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF en intervention forcée à l'instance. Elle n'a pas constitué avocat ni conclu dans les délais prescrits.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2023, Mme [C] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BEPF aux sommes suivantes :
- 3 477,07 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er février 2022 au 25 mars 2022,
- 3 294,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ou de dommages et intérêts,
- 1 971,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 197,19 euros à titre de congés payés afférents ou de dommages et intérêts,
- 681,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 755,32 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et une attestation de paiement de salaires à destination de la Caisse de congés payés conformes à la décision à intervenir, dans les quinze jours suivant sa notification et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société MIQUEL ARAS