Sociale D salle 2, 18 octobre 2024 — 23/00819
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1348/24
N° RG 23/00819 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6XY
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
11 Mai 2023
(RG F22/00239 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [K]
[Adresse 3]
représenté par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
S.A.S. BEPF en liquidation judiciaire
n'ayant pas constitué avocat
Me SELARL MIQUEL ARAS ès qualité de liquidateur de SAS BEPF
Intervenant forcé
assigné le 20/09/2023 à personne habilitée
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
Association UNEDIC DELEGATION AGS [Localité 4]
Intervenant forcé
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société BEPF exerçant sous l'enseigne «Bureau d'expertise du patrimoine français» exerçait une activité de construction dans le secteur du bâtiment, et employait habituellement moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.
M. [J] [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée écrit du 12 octobre 2020 en qualité de directeur commercial, qualification cadre, position C, échelon 1 au coefficient 130.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 septembre 2022, M. [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause et d'obtenir les indemnités afférentes, outre des rappels de salaire et des rappels de congés payés.
Par jugement rendu le 11 mai 2023, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] [K] produit les effets d'une démission,
- ordonné à la société BEPF de remettre à M. [J] [K] l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat (bulletin de paie, attestation Pôle emploi, attestation à destination de la CIBTP au titre des congés et certificat de travail) conformes à la décision rendue ce jour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, pendant le délai d'un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
- dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée,
- débouté M. [J] [K] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [J] [K] aux entiers dépens de l'instance.
M. [J] [K] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 juin 2023.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BEPF et a désigné la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 20 septembre 2023, M. [J] [K] a appelé la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF en intervention forcée à l'instance. Elle n'a pas constitué avocat ni conclu dans les délais prescrits.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 août 2024, M. [J] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BEPF aux sommes suivantes :
- 12 273,38 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 1er février 2022 au 25 mars 2022,
- 12 396,48 euros au titre du solde de congés payés brut ou des dommages et intérêts,
- 21 320,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
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