Sociale D salle 3, 18 octobre 2024 — 23/00760
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1374/24
N° RG 23/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5YI
VCL/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque
en date du
11 Mai 2023
(RG 22/00108 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
Mme [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉEES :
S.E.L.A.R.L. W.R.A., prise en la personne de Maître [K] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL PFP
[Adresse 5]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 30 avril 2024
à personne habilitée
CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 19 avril 2024 à personne habilitée
S.A.R.L. PFP en liquidation judiciaire
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Après un CDD pour la période du 21 au 25 octobre 2013, la société MAZAL a engagé Mme [A] [U] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 novembre 2013 en qualité de technicien de fabrication et montage des articles funéraires, niveau 1 de la convention collective de l'industrie des carrières et des matériaux.
Ce contrat de travail a été transféré à la société PFP le 1er janvier 2020 au sein de laquelle la salariée exerçait en qualité de sérigraphiste.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail de droit commun puis au titre d'un accident de travail du 10 août 2020 au 12 mai 2021 inclus.
Elle a été placée en congés du 12 au 25 mai 2021.
Lors de la seconde visite de reprise, Mme [A] [U] a, suivant avis du 8 juin 2021, été déclarée inapte au motif suivant : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 13 juillet 2021, la société PFP a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Se prévalant d'une situation de harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [A] [U] a saisi le 28 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 11 mai 2023, a rendu la décision suivante :
-déboute Mme [A] [U] de toutes ses demandes,
-débouté la société PFP exerçant sous l'enseigne FUNERARTS EXPRESS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisse à la charge de Mme [A] [U] les éventuels dépens.
Mme [A] [U] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 juin 2023.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque du 12 mars 2024, la société PFP a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL WRA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024 au terme desquelles Mme [A] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Dire et juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral,
- En conséquence, fixer au passif de la procédure collective de la Société PFP BATIMENT MAZAL FUNERARTS à la somme de 10.000 € net à titre de dommages et intérêts au titre de ce chef de demande,
- Dire et juger son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, fixer au passif de la procédure collective de la Société PFP BATIMENT MAZAL FUNERARTS à la somme de 13.404 € net à titre de dommages et intérêts sur ce chef de demande,
- Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions sauf à fixer les montants alloués au passif de la procédure collective.
- Fixer au passif de la procédure collective de la Société PFP BATIMENT MAZAL FUNERARTS à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du C