Sociale D salle 3, 18 octobre 2024 — 23/00760

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1374/24

N° RG 23/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5YI

VCL/GL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque

en date du

11 Mai 2023

(RG 22/00108 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT E :

Mme [A] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉEES :

S.E.L.A.R.L. W.R.A., prise en la personne de Maître [K] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL PFP

[Adresse 5]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 30 avril 2024

à personne habilitée

CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 19 avril 2024 à personne habilitée

S.A.R.L. PFP en liquidation judiciaire

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Après un CDD pour la période du 21 au 25 octobre 2013, la société MAZAL a engagé Mme [A] [U] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 novembre 2013 en qualité de technicien de fabrication et montage des articles funéraires, niveau 1 de la convention collective de l'industrie des carrières et des matériaux.

Ce contrat de travail a été transféré à la société PFP le 1er janvier 2020 au sein de laquelle la salariée exerçait en qualité de sérigraphiste.

Mme [U] a été placée en arrêt de travail de droit commun puis au titre d'un accident de travail du 10 août 2020 au 12 mai 2021 inclus.

Elle a été placée en congés du 12 au 25 mai 2021.

Lors de la seconde visite de reprise, Mme [A] [U] a, suivant avis du 8 juin 2021, été déclarée inapte au motif suivant : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 13 juillet 2021, la société PFP a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Se prévalant d'une situation de harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [A] [U] a saisi le 28 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 11 mai 2023, a rendu la décision suivante :

-déboute Mme [A] [U] de toutes ses demandes,

-débouté la société PFP exerçant sous l'enseigne FUNERARTS EXPRESS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laisse à la charge de Mme [A] [U] les éventuels dépens.

Mme [A] [U] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 juin 2023.

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque du 12 mars 2024, la société PFP a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL WRA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024 au terme desquelles Mme [A] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- Dire et juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral,

- En conséquence, fixer au passif de la procédure collective de la Société PFP BATIMENT MAZAL FUNERARTS à la somme de 10.000 € net à titre de dommages et intérêts au titre de ce chef de demande,

- Dire et juger son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, fixer au passif de la procédure collective de la Société PFP BATIMENT MAZAL FUNERARTS à la somme de 13.404 € net à titre de dommages et intérêts sur ce chef de demande,

- Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions sauf à fixer les montants alloués au passif de la procédure collective.

- Fixer au passif de la procédure collective de la Société PFP BATIMENT MAZAL FUNERARTS à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du C