Sociale D salle 3, 18 octobre 2024 — 23/00736

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1358/24

N° RG 23/00736 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5PH

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de roubaix

en date du

02 Mai 2023

(RG 23/00008 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. NORAMIANTE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Bérengère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société NORAMIANTE a engagé M. [T] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2013 en qualité d'opérateur amiante.

La convention collective applicable est celle des entreprises du bâtiment occupant jusque 10 salariés.

M. [T] [M] a, au cours de la relation contractuelle, été promu aux fonctions de chef d'équipe, niveau 4, coefficient 250 de la convention collective applicable.

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et de la période de confinement, M. [T] [M] a été placé en chômage partiel sur la période du 17 mars au 5 mai 2020.

Le 10 août 2020, le salarié s'est vu notifier un avertissement pour absence injustifiée le 17 juillet 2020.

Le 1er septembre 2020, M. [T] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée datée du 16 septembre 2020, l'intéressé a été licencié pour faute grave motivée par le fait de :

- ne pas respecter les instructions et les règles internes à la société

- ne pas prendre connaissances des informations et planifications du chantier et de faire encourir un risque à ses équipes

- ne pas respecter les règles de sécurité

- avoir mis en place une stratégie dans le seul but de se faire licencier.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [T] [M] a saisi le 20 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 2 mai 2023, a rendu la décision suivante :

-juge que M. [T] [M] est chef d'équipe coefficient 250 niveau 4 à compter du 1er janvier 2020,

-juge que le licenciement de M. [T] [M] repose sur une faute grave,

-déboute M. [T] [M] de l'intégralité de ses demandes,

-déboute la société NORAMIANTE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

M. [T] [M] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 22 mai 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2023 au terme desquelles M. [T] [M] demande à la cour de :

- Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a débouté le concluant des chefs de demandes suivants :

-Dire et juger qu'il devait bénéficier du coefficient 250 en sa qualité de chef d'équipe,

- En conséquence, condamner la société NORAMIANTE à lui verser la somme de 7.129,67 € brut à titre de rappel de salaire sur le coefficient 250, outre les congés payés y afférents de 712,96 € brut,

- Condamner la société NORAMIANTE à lui verser la somme de 201,13 € bruts à titre de rappel de salaire sur l'intégration des primes dans le paiement des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents de 20,11 € brut,

- Annuler l'avertissement notifié le 10 août 2020,

- En conséquence, condamner 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive, outre l'annulation de l'avertissement notifié le 10 août 2020,

- Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, condamner la société NORAMIANTE à lui verser les sommes su