Sociale E salle 4, 18 octobre 2024 — 23/00723

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1321/24

N° RG 23/00723 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U453

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai

en date du

31 Mars 2023

(RG F21/00056 -section 3 )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004643 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Mme [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2024

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 mai 2024

EXPOSE DES FAITS

[B] [G] épouse [E] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2020 par [K] [P] en qualité d'assistance maternelle de son fils [V] [X]. La durée hebdomadaire du travail était fixée à 36 heures et la rémunération mensuelle nette à 606,66 euros. Par un second contrat de travail du même jour et établi aux mêmes conditions, [K] [P] a engagé la salariée en qualité d'assistante maternelle de son second fils [N] [X].

Par message SMS envoyé le 21 décembre 2020 à son employeur, [B] [E] l'a informé de sa grossesse et de la date prévue pour l'accouchement. Celui-ci lui a notifié son licenciement par lettre recommandée en date du 7 janvier 2021 motivé en ces termes :

« je vous informe par la présente mettre fin au contrat de travail qui nous lie pour la garde de mes enfants [X] [N] et [V] nés le 25/07/2020 pour le motif suivant : arrêt de mon activité professionnelle. »

A la date de son licenciement, [B] [E] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1611,22 euros bruts.

Par requête reçue le 2 avril 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de faire constater la nullité de son licenciement et d'obtenir le versement d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de [B] [E] était nul et discriminatoire en raison de son état de grossesse, a condamné [K] [P] à lui verser :

-1611,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-161,12 euros au titre des congés payés y afférents

-9667,32 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire, en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail

-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

a débouté la salariée du surplus de sa demande et condamné [K] [P] aux dépens.

Le 16 mai 2023, [K] [P] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 juin 2024.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 12 juin 2023, [K] [P] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose que pour entraîner la nullité du licenciement d'une salariée enceinte, celui-ci doit avoir été prononcé à cause de son état de grossesse, que si l'impossibilité de maintenir le lien contractuel résulte d'un motif étranger à cet état, la rupture du contrat de travail est régulière, que l'appelante a seulement décidé qu'elle devait élever ses deux enfants qui n'étaient alors âgés que de 6 mois, que l'épidémie et le contexte sanitaire avaient totalement freiné l'activité de son institut de beauté, qu'elle n'a pas embauché ultérieurement de nouvelle assistante maternelle pour ses fils, que pour pouvoir

bénéficier de la protection liée à la g