Sociale B salle 2, 18 octobre 2024 — 23/00624

Irrecevabilité Cour de cassation — Sociale B salle 2

Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1385/24

N° RG 23/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36J

CV/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

27 Janvier 2023

(RG 19/01402 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. DECATHLON RETAIL BTWIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

[L] [B] a été embauchée le 1er septembre 2014 selon contrat à durée indéterminée par la société Décathlon Retail Btwin en qualité de chargée de mission.

La convention collective nationale des articles de sports et d'équipement de loisir est applicable à la relation.

La marque Btwin appartient à Décathlon et a pour objet la conception de vélos.

Par lettre remise en main propre le 27 mars 2019, [L] [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, prévu le 9 avril suivant, avec mise à pied conservatoire.

Le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception, [L] [B] a adressé un courrier à la société Décathlon Retail Btwin pour faire part de son indignation par rapport à la procédure de licenciement engagée et aux méthodes employées.

À compter du 1er avril 2019, [L] [B] a été placée en arrêt de travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2019, [L] [B] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

[L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, cette juridiction a':

- jugé que [L] [B] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral durant la relation de travail,

- débouté [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts afférents,

- débouté [L] [B] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité,

- débouté [L] [B] de sa demande au titre de la nullité du licenciement dont elle a fait l'objet,

- jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 12 avril 2019 reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouté [L] [B] de ses demandes afférentes,

- débouté [L] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires et brutales,

- débouté [L] [B] de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné [L] [B] à payer à la société Décathlon Retail Btwin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [L] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné [L] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2023, [L] [B] a interjeté appel du jugement en précisant «'appel total du jugement, Madame [B] sollicite l'infirmation totale du jugement et demande à la cour': A titre principal, Juger Madame [I], sa responsable hiérarchique, s'est livrée à un véritable harcèlement moral à l'encontre de Madame [B]. Juger que la Société DECATHLON qui était parfaitement informée de cette situation et qui n'a pris aucune mesure préventive tendant à améliorer le mode de relation instauré par Madame [I], est directement responsable de la dégradation de l'état de santé de Madame [B] comme l'a constaté son médecin. Juger que la Société DECATHLON a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité de la santé physique et mentale de ses salariés. Juger que le licenciement de Madame [B] est nul. En conséquence, condamner la Société DECATHLON à payer à Madame [B] les sommes suivantes : - 50.000,00 € à titre de dommages