Sociale B salle 2, 18 octobre 2024 — 23/00619
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1371/24
N° RG 23/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U35Z
CV/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Avril 2023
(RG F21/00205 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/000975 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. NFH TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [W] a été embauché par la société NFH Transports, le 1er juin 2018, en qualité de chauffeur-livreur, en premier lieu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 15 août 2018.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 16 février 2021, [Z] [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, devant se tenir le 22 février suivant.
Par courrier daté du 23 février 2021, [Z] [W] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 3 mars 2021, [Z] [W] a contesté son licenciement.
[Z] [W] a par suite saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, cette juridiction a':
- débouté [Z] [W] de sa «'demande reconventionnelle'»,
- dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [Z] [W] justifié,
- débouté [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté [Z] [W] de sa demande de rappel de salaire sur heures normales,
- débouté [Z] [W] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- débouté [Z] [W] de sa demande de rappel d'indemnités de repas,
- condamné la société NFH Transports à payer à [Z] [W] les sommes suivantes':
*191 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*3 899,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris,
*1 772,43 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
*300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société NFH Transports à fournir à [Z] [W] les documents conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- débouté la société NFH Transports de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de la société NFH Transports.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2023, [Z] [W] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il':
- l'a débouté de sa «'demande reconventionnelle'», de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de salaire sur heures normales, de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de sa demande de rappel d'indemnités de repas,
- dit son licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2023, [Z] [W] demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société NFH Transports à lui payer les sommes de 191 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 899,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, 1 772,43 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la pr