Sociale B salle 2, 18 octobre 2024 — 23/00600

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1406/24

N° RG 23/00600 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RX

CV/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

03 Avril 2023

(RG 22/00016 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [B] [D] NÉE [A]

[Adresse 3]

représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S.U. GROUPE NOCIBE Venant aux droits de la S.A.S NOCIBE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

[B] [D] a été embauchée par la société Nocibé France distribution, aux droits de laquelle vient la société groupe Nocibé, le 1er décembre 2006 en qualité de conseillère vendeuse, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 1er janvier 2011, [B] [D] est devenue responsable du magasin Nocibé situé à [Localité 5] puis, en 2014, responsable du magasin Nocibé à [Localité 4].

Le 30 mars 2015, [B] [D] est devenue responsable du magasin Nocibé située à [Localité 6] puis directrice de ce même magasin en 2017.

Le 17 décembre 2020, [B] [D] a été informée par le directeur régional de l'organisation d'un audit interne.

À compter du 18 décembre 2020, [B] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 9 février 2021, [B] [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Par courrier du 23 février 2021, [B] [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 1 février 2022, [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, cette juridiction a :

- dit que les faits retenus dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits,

- dit que le licenciement de [B] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que [B] [D] n'apporte pas d'éléments justifiant un préjudice distinct,

- débouté [B] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné [B] [D] à payer à la société groupe Nocibé la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [B] [D] aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de toutes autres demandes et prétentions.

Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2023, [B] [D] a interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024, [B] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- constater la prescription des faits fautifs retenus dans la lettre de licenciement,

- constater que l'annonce de son licenciement avant toute notification écrite doit être analysée comme un licenciement verbal, dénué de cause réelle et sérieuse,

- à titre surabondant, constater le caractère infondé des griefs reprochés,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société groupe Nocibé à lui payer la somme de 32 222,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- condamner la société groupe Nocibé à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,

- condamner la société groupe Nocibé à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, pour la procédure devant le conseil de prud'hommes,

y ajoutant,

- condamner la société groupe Nocibé à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civ