Sociale B salle 2, 18 octobre 2024 — 23/00594
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1372/24
N° RG 23/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3Q5
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
17 Mars 2023
(RG 22/00031 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. PHILIPPE DE PREFABRICATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
[D] [J] a été embauché le 21 mai 2007 par la société Philippe de préfabrication selon contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet bureau d'études, emploi relevant du statut cadre, catégorie I, coefficient 300.
La convention collective des cadres des industries de carrières et matériaux est applicable à la relation.
En février 2017, la société Philippe de préfabrication a négocié la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 14 mars 2017, [D] [J] s'est porté candidat pour un départ volontaire.
Par lettre du 20 avril 2017, la société Philippe de préfabrication a notifié à [D] [J] un refus au motif que les cadres n'étaient pas concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Par requête du 5 février 2018, [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.
Le 28 juin 2019, [D] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Béthune a':
- débouté [D] [J] de la totalité de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts en principal et en subsidiaire,
- condamné [D] [J] à payer à la société Philippe de préfabrication la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il y a lieu de laisser les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2023, [D] [J] a interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions. L'appel mentionne qu'il tend également à la réparation d'omissions de statuer sur les demandes suivantes':
- demande de production au débat du livre des entrées et sorties du personnel de la société Philippe de préfabrication,
- demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en rupture aux torts de l'employeur,
- demande de remise de documents sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024, [D] [J] demande à la cour de':
- infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
statuant de nouveau':
- avant dire-droit, enjoindre à la société Philippe de préfabrication de verser aux débats son livre d'entrée et sortie du personnel,
- dire que c'est à tort que la société Philippe de préfabrication lui a refusé le bénéfice du PSE,
- requalifier la prise d'acte en «'rupture aux torts de l'employeur'»,
- condamner la société Philippe de préfabrication à lui verser les sommes suivantes':
*9 432,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 943,20 euros de congés payés y afférents,
*17 057,15 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*38 732 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire qu'il est créancier de la société Philippe de préfabrication des sommes prévues par le PSE,
- condamner en conséquence la société Philippe de préfabrication à lui verser les sommes suivantes':
*9 432,00 euros d'indemn