Sociale B salle 2, 18 octobre 2024 — 23/00590
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1370/24
N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3PJ
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
06 Mars 2023
(RG F 21/00412 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. TRANSNORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elodie LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
[X] [C] a été embauché par la société Transnord dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur toupie. Le contrat a pris effet au 1er décembre 2017 avec une reprise d'ancienneté au 22 mars 2017.
La société Transnord est spécialisée dans le transport et le pompage de béton, effectuant ses prestations au moyen de véhicules spécialisés (camions toupie, pompes à béton, mixo-pompes).
La convention collective des carrières et matériaux est applicable à la relation de travail.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2019, [X] [C] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir refusé de porter des équipements de protection individuelle.
Par courrier recommandé du 9 février 2021, [X] [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 19 février suivant.
Par courrier recommandé du 26 février 2021, [X] [C] a été licencié pour faute grave.
[X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, cette juridiction a':
- jugé le licenciement de [X] [C] abusif et dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Transnord à payer à [X] [C] les sommes suivantes':
*3 094,06 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
*1 252,60 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
*4 641,09 euros nets à titre de dommages-intérêts plafonnés,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [X] [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Transnord du surplus de ses demandes,
- condamné la société Transnord à transmettre à [X] [C] l'ensemble des documents sociaux réclamés dûment rectifiés conformément à la décision et fixé l'astreinte à 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents sociaux à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée maximum de 30 jours,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
- condamné la société Transnord aux frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2023, la société Transnord a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [X] [C] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, la société Transnord demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
* à titre principal,
- juger bien fondée la mesure de licenciement pour faute grave prise à l'encontre de [X] [C],
- débouter [X] [C] de l'ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
- juger que la mesure de licenciement prise à l'encontre de [X] [C] repose à tout le moins sur une cause réelle et séri