Sociale B salle 3, 18 octobre 2024 — 23/00585

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1334/24

N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ND

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque

en date du

21 Mars 2023

(RG 21/00243 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.R.L. CENTRE FUNERAIRE GRAND LITTORAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024

FAITS ET PROCEDURE

La société CENTRE FUNERAIRE GRAND LITTORAL (l'employeur) emploie environ 5 salariés. Elle a embauché M. [T] (le salarié) par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2020 comportant une période d'essai de 3 mois, renouvelable pour la même durée, afin d'occuper, à compter du 3 août 2020, un poste d'agent funéraire. M. [T] a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 2020 reconnu comme tel par l caisse d'assurance maladie. Ayant été placé en arrêt-maladie il a durant la période de suspension du contrat de travail, le 3 novembre 2020, informé l'employeur de la rupture de la période d'essai. Les documents de travail lui ont été adressés par courrier du 14 décembre 2020.

Par requête du 26 octobre 2021 M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de voir juger nul, pour erreur de droit, l'acte unilatéral de rupture de la période d'essai et condamner la société CENTRE FUNERAIRE GRAND LITTORAL à lui payer la somme de 9 236,70 € en application de l'article L 1235-1 du code du travail et celle de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme.

Par jugement du 21 mars 2023 le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Il a formé appel et déposé le 24/5/2023 des conclusions ainsi closes :

«juger nul l'acte unilatéral de rupture de la période d'essai et nulle la rupture du contrat de travail

condamner la société CENTRE FUNERAIRE GRAND LITTORAL à payer la somme de 9236 € en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail et une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

la condamner à délivrer une attestation France Travail faisant état d'un licenciement nul.

Par conclusions du 11/7/2023 l'employeur prie la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [T] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

il est de règle que le salarié victime d'un accident du travail pendant la période d'essai bénéficie des dispositions de la loi relatives à la protection spéciale des salariés victimes d'un accident du travail. Son contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, jusqu'à la visite de reprise par le médecin du travail. Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que par la manifestation claire et non équivoque d'une volonté de cesser ses fonctions le salarié ne donne sa démission ou ne rompe l'essai.

En l'espèce, il résulte des justificatifs que le 3 novembre 2020, pendant la suspension de son contrat de travail, M. [T] a remis en main propre à son employeur une lettre de rupture de la période d'essai, rédigée en ses termes :

«(') employé depuis le 3 août 2020 au poste de maître de cérémonie/agent de crémation au sein de votre entreprise, je dispose d'un contrat qui prévoit une période d'essai de trois mois.

Et