Sociale B salle 3, 18 octobre 2024 — 23/00569
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1350/24
N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2XO
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
06 Mars 2023
(RG F 22/00001 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
E.U.R.L. ASM MOTOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Y] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003784 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
L'EURL ASM MOTOS a signé avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des [Localité 3] une convention de mise en 'uvre d'un contrat de professionnalisation au poste de mécanicien-autos au bénéfice de M. [Y] [K] courant du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022. Du 19 juillet au 30 août 2021 M.[K] a été en arrêt-maladie. Il a conclu avec son employeur le 24 septembre 2021 une rupture amiable du contrat de professionnalisation avant de saisir le conseil de prud'hommes le 29 décembre 2021 d'une demande tendant à son annulation.
Par jugement du 6 mars 2023 le premier juge a statué ainsi:
«juge nul l'accord de rupture amiable et condamne l'EURL ASM MOTOS à payer à M.[K] les sommes suivantes :
- 4275,37 euros nets à titre de dommages et intérêts nets pour rupture anticipée abusive
- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat
- 1000 euros nets en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
condamne la société ASM MOTOS à remettre l'ensemble des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours...»
L'EURL ASM MOTOS a formé appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation dans les termes de l'acte d'appel. Elle complète sa demande de rejet de toutes les demandes adverses d'une demande d'irrecevabilité des pièces adverses numérotées 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9 et 20 et réclame une indemnité de procédure.
Par conclusions du 6 septembre 2024 M.[K] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la Société ASM MOTOS à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
le salarié verse aux débats neuf attestations dont aucune ne respecte entièrement le formalisme réglementaire mais leurs auteurs sont identifiables et en matière prud'homale la preuve est libre. Du reste l'appelante est en mesure de contester la valeur des témoignages en question. Il n'y a donc pas lieu de les rejeter des débats.
Sur la demande d'annulation de l'acte de rupture
M.[K] prétend en substance que :
-si la relation de travail n'a pas initialement posé de difficultés elle s'est dégradée après son arrêt
-il s'est présenté le 31 août 2021 à la fin de son arrêt-maladie sans qu'ait été organisée la visite de reprise mais à son arrivée il s'est fait éconduire par son employeur qui lui dit ne plus souhaiter sa présence
-il a effectué une nouvelle tentative en présence de sa mère et d'un témoin avec le même résultat.
Il évoque une impasse et une crainte que sa formation professionnelle soit gravement
compromise par l'attitude de l'employeur. Invoquant les dispositions du code civil relatives à la nullité des contrats pour défaut de consentement il affirme que la société ASM MOTOS a sollicité la régularisation d'un protocole de rupture amiable anticipée qu'il n'a eu d'autre choix que de signer en raison de la violation d'un certain nombre d'obligations cardinales, à savoir le défaut de fo